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31/10/2007 | FRANCE | N°04BX02089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 04BX02089


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2004 sous le n° 04BX02089, la requête présentée pour la SOCIETE D'INFORMATIQUE ET DE SYSTEME - S.I.S., dont le siège social est 29 avenue des Champs Pierreux à Nanterre (92735), par Me Jean-Marc Quennehen, avocat ; la SOCIETE D'INFORMATIQUE ET DE SYSTEME - S.I.S. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 avril 2001 par laquelle le président du conseil ré

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2004 sous le n° 04BX02089, la requête présentée pour la SOCIETE D'INFORMATIQUE ET DE SYSTEME - S.I.S., dont le siège social est 29 avenue des Champs Pierreux à Nanterre (92735), par Me Jean-Marc Quennehen, avocat ; la SOCIETE D'INFORMATIQUE ET DE SYSTEME - S.I.S. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 avril 2001 par laquelle le président du conseil régional d'Aquitaine a signé avec la société Agysoft le marché conclu pour l'informatisation de la gestion des marchés publics et à la condamnation de la région à lui payer en réparation des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière une somme globale de 87.410 francs (soit 13.325,57 euros) et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la région Aquitaine de résilier le marché ainsi conclu ;

2°) d'annuler la décision du 23 avril 2001 et de condamner la région Aquitaine à lui payer une indemnité de 13.325,56 euros assortie des intérêts ;

3°) de condamner la région Aquitaine à lui verser une somme de 1.800 euros en application de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ,

- les observations de Me Cazcarra , avocat de la région Aquitaine ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la région Aquitaine a conclu le 23 avril 2001 avec la société Agysoft un marché ayant pour objet la fourniture d'un système informatisé de gestion des procédures de passation des marchés publics ; que la SOCIETE D'INFORMATIQUE ET SYSTEME S.I.S., candidate dont l'offre n'a pas été retenue, a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux de l'indemniser des préjudices subis du fait de son éviction ; que par jugement du 7 octobre 2004, le tribunal a rejeté cette demande ; que la SOCIETE D'INFORMATIQUE ET SYSTEME S.I.S. interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code des marchés publics applicable à la date du marché litigieux : « Sous réserve des dispositions des articles 48 à 60 du présent code, les entrepreneurs ou fournisseurs peuvent librement se porter candidats aux marchés publics. Sous réserve des dispositions des articles 61 à 73, ils bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres » ;

Considérant que si la SOCIETE D'INFORMATIQUE ET SYSTEME S.I.S. soutient que la région Aquitaine a porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats en retenant l'offre de la société Agysoft alors que le logiciel proposé ne pouvait pas être compatible avec la base ORACLE du système informatique de la région avant le deuxième trimestre de l'année 2001, aucune pièce du marché ne fixait cependant une date butoir de livraison ; qu'il résulte, d'ailleurs, de l'instruction que la version ORACLE du logiciel de la société Agysoft a été mise au point avant la signature du marché litigieux ; que, dans ces conditions, la SOCIETE D'INFORMATIQUE ET SYSTEME S.I.S. n'est pas fondée à soutenir que la région Aquitaine a retenu une offre ne répondant pas aux exigences formulées par la région et soutenir, en conséquence, que celle-ci a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats ;

Considérant qu'il résulte de l'article 3 du règlement de la consultation que le jugement des offres devait être effectué au moyen des critères suivants classés par ordre décroissant d'importance : 1. Qualité technique du logiciel et adaptation à l'environnement 2. Capacité à répondre aux spécificités organisationnelles du conseil régional 3. Ergonomie 4. Prix ; qu'il résulte du rapport d'analyse des offres que si l'offre de la société Agysoft était de moindre qualité en ce qui concerne le 2ème critère que l'offre de la société S.I.S. et si le logiciel proposé par celle-ci n'était pas disponible avant le 2ème trimestre 2001, son offre était, en revanche, de meilleure qualité en ce qui concernait les 3ème et 4ème critères que l'offre de la société S.I.S. ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la région Aquitaine ait commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'offre de la société S.I.S. et en retenant celle de la société Agysoft ; que c'est, par suite, à juste titre que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la région Aquitaine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'INFORMATIQUE ET SYSTEME S.I.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Aquitaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE D'INFORMATIQUE ET SYSTEME S.I.S. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE D'INFORMATIQUE ET SYSTEME S.I.S. à verser à la région Aquitaine une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'INFORMATIQUE ET SYSTEME S.I.S. est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE D'INFORMATIQUE ET SYSTEME S.I.S. versera une somme de 1 300 euros à la région Aquitaine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX02089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX02089
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : QUENNEHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-31;04bx02089 ?
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