Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2005 sous le n°05BX00433, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Ondongo, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 100.000 euros au titre de la perte d'une chance d'exercer une activité de 1996 à 2003 ;
2°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 100.000 euros en raison de la perte d'une chance d'exercer une activité de 1996 à 2003 ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 ;
- le rapport de M.Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Evelyne X, titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole, option laboratoire d'analyses biologiques, a été inscrite au mois de juillet 1995 dans les fichiers de l'Agence nationale pour l'emploi sous le code ROME 38170 correspondant à la qualification « laborantin d'analyses médicales » ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas été enregistrée comme demandeur d'emploi sans aucune qualification, ni diplôme ; que la circonstance que l'Agence nationale pour l'emploi ne lui aurait proposé que des emplois non qualifiés ne revêt pas le caractère d'un comportement fautif de l'établissement public ; qu'ainsi à défaut d'établir l'existence d'une faute commise par les service de l'Agence nationale pour l'emploi, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnisation d'une prétendue perte de chance de trouver un emploi entre 1996 et 2003 ;
Sur les frais exposés et non compris les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Agence nationale pour l'emploi le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX00433