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31/10/2007 | FRANCE | N°05BX00602

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 05BX00602


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2005 sous le numéro 05BX00602, présentée pour la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est Avenue d'Aquitaine à Condom (32100), par la Scp d'avocats Haie Pasquet Veyrier ;

la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301740 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la compagnie Mutuelle du Mans asssurances Iard (M.M.A.I.) une somme de 215.875,52 euros en remboursement des sommes que celle-

ci a versées à la commune de Condom et à la société « Les Maîtres chocola...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2005 sous le numéro 05BX00602, présentée pour la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est Avenue d'Aquitaine à Condom (32100), par la Scp d'avocats Haie Pasquet Veyrier ;

la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301740 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la compagnie Mutuelle du Mans asssurances Iard (M.M.A.I.) une somme de 215.875,52 euros en remboursement des sommes que celle-ci a versées à la commune de Condom et à la société « Les Maîtres chocolatiers occitans » suite aux désordres affectant les sols qu'elle a réalisés dans plusieurs bâtiments d'une usine ;

2°) de rejeter la demande de la compagnie M.M.A.I. tendant au remboursement de ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de la compagnie M.M.A.I. une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Brossier pour la SCP Haie Pasquet Veyrier, avocat de la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS ;

- les observations de Me Monet pour la SCP Druais Michel Lahalle, avocat des Mutuelles du Mans Assurances Iard ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS le 21 janvier 2005 ; que par suite sa requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2005 n'est pas tardive ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de sa demande, la compagnie M.M.A.I. recherchait devant le tribunal administratif la condamnation de la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS à lui rembourser les sommes qu'en exécution de décisions rendues par le juge judiciaire, elle a versées à la commune de Condom et à la société « Les Maîtres chocolatiers occitans » suite aux désordres affectant les sols que la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS a réalisés dans plusieurs bâtiments de l'usine louée par la commune à la société « Les Maîtres chocolatiers occitans » ; qu'ainsi cette demande portait non seulement sur les dommages relatifs aux carrelages mais également sur ceux affectant les chappes des chambres froides et le revêtement tri-couche dans ces différents bâtiments ; que dès lors les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, statué ultra petita ;

Sur la responsabilité décennale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121 ;12 du code des assurances : « « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la compagnie M.M.A.I. assureur dommage ouvrage de la ville de Condom a versé le 13 août 1992 en exécution de l'ordonnance du Tribunal de grande instance d'Auch du 23 juillet 1992 la somme de 148.637,79 euros au titre de la réfection des désordres affectant les sols des bâtiments industriels susmentionnés et le 27 avril 1995 la somme de 67.237,73 euros à raison du jugement du Tribunal de grande instance d'Auch du 25 janvier 1995 condamnant la commune à indemniser les sociétés locataires des bâtiments de leur préjudice d'exploitation ayant pour origine ces désordres ; que par suite la compagnie M.M.A.I. est en application des dispositions précitées de l'article L. 121 ;12 du code des assurances, subrogée dans les droits et actions de son assurée, la commune de Condom, à concurrence de la somme totale qu'elle a versée ; qu'elle a ainsi pu valablement reprendre l'instance engagée par cette commune devant le Tribunal de grande instance d'Auch le 16 avril 1993 ;

Considérant que si la réception des travaux est intervenue sans réserve le 15 décembre 1990, il est constant qu'une action a été engagée le 16 avril 1993 par la commune de Condom devant le Tribunal de grande instance d'Auch aux fins de rechercher la responsabilité décennale de la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS ; que cette action avait le caractère d'une citation en justice au sens des dispositions de l'article 2244 du code civil ayant pour effet d'interrompre le délai d'action en garantie décennale pour les désordres qu'elles visaient ; que la compagnie M.M.A.I. a déposé le 6 octobre 2000 des conclusions tendant à la reprise de l'instance ; que par jugement rendu le 17 octobre 2001 le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent à statuer sur cette action en responsabilité et a renvoyé la compagnie M.M.A.I. à mieux se pourvoir ; que cette action pouvait, après que le tribunal de grande instance se soit déclaré incompétent, être poursuivie à raison des mêmes désordres et dans un nouveau délai de dix ans, par une instance devant la juridiction administrative ; que dès lors la demande de la compagnie M.M.A.I., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Pau le 15 octobre 2003, n'a pas été formée après l'expiration du délai de garantie décennale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres affectant les sols de l'usine de production alimentaire, dont l'étendue et le caractère évolutifs n'étaient pas apparents à la date de la réception, étaient de nature à rendre ces bâtiments impropres à leur destination ; que la responsabilité des constructeurs pouvait par suite être recherchée à raison de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale ; qu'ainsi la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, qui est la seule participante à la construction dont la responsabilité est recherchée, doit être condamnée sur ce fondement ;

Considérant que si la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS soutient que la commune de Condom, maître de l'ouvrage, a commis une faute en permettant à son locataire de prendre possession des locaux sans respecter le délai de séchage des sols, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres affectant les sols que la société ROSINA a réalisés sont inhérents à un défaut intrinsèque du mortier de scellement des carrelages et que l'entrée anticipée du locataire a pu avoir pour conséquence une apparition plus rapide de ces désordres mais n'en est pas la cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le préjudice d'exploitation au titre duquel la compagnie M.M.A.I. a été condamnée à indemniser la société « Les Maîtres chocolatiers occitans » a pour origine les désordres affectant les sols et non le délai avec lequel la compagnie M.M.A.I. s'est acquittée de ses obligations d'assureur dommages-ouvrage ; qu'ainsi ce préjudice n'est imputable ni en tout ni en partie à une faute de la M.M.A.I. ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à rembourser la compagnie M.M.A.I.des sommes que celle-ci a versées à raison des préjudices causés par les désordres affectant les sols ;

Sur le montant de la condamnation :

Considérant que la compagnie M.M.A.I. a obtenu devant le tribunal administratif le remboursement des sommes qu'elle a versées à la commune au titre des coûts de travaux de reprise des désordres ; que pour contester le montant de ces sommes, la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS se borne à faire valoir que l'expert avait retenu au titre de la réfection des carrelages un montant inférieur ; que cependant, ainsi qu'il a déjà été dit, les désordres en cause ne sont pas uniquement ceux relatifs aux carrelages mais également ceux affectant les chapes des chambres froides et le revêtement tri couche dans plusieurs bâtiments de l'usine louée par la commune à la société « les Maîtres chocolatiers occitans » ; que la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS n'apporte aucun élément de nature à établir que le coût de l'ensemble de ces travaux était moindre que la somme retenue par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la compagnie M.M.A.I. la somme totale de 215.875,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2003 ;

Considérant que la compagnie M.M.A.I. a demandé le 4 juillet 2005 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Pau lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la compagnie M.M.A.I., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS à verser à la compagnie M.M.A.I. la somme de 1.300 euros en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS est rejetée.

Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 215.875,52 euros que la SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS a été condamnée à verser à la compagnie M.M.A.I., par jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 30 décembre 2004 et échus le 4 juillet 2005 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La SOCIETE ROSINA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS versera à la compagnie M.M.A.I. une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00602
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-31;05bx00602 ?
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