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31/10/2007 | FRANCE | N°05BX00719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 05BX00719


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2005 sous le n° 05BX00719, présentée pour M. et Mme X élisant domicile au cabinet de Me Montazeau 3 rue du colonel Pointurier à Toulouse (31000) par Me Montazeau, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Verdun-sur-Garonne ;

2°) de condamner la commune de Verdun-sur-Garonne à leur verser la somme de 85 729, 35 euros au titre

des préjudices subis du fait de la délivrance d'un permis de construire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2005 sous le n° 05BX00719, présentée pour M. et Mme X élisant domicile au cabinet de Me Montazeau 3 rue du colonel Pointurier à Toulouse (31000) par Me Montazeau, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Verdun-sur-Garonne ;

2°) de condamner la commune de Verdun-sur-Garonne à leur verser la somme de 85 729, 35 euros au titre des préjudices subis du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal et la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 octobre 2007 ;

- le rapport de M.Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Dunyach pour le Cabinet d'Avocats Bouyssou, avocats de la commune de Verdun-sur-Garonne ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 3 octobre 2007, présentée par le Cabinet Bouyssou pour la commune de Verdun-sur-Garonne ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 11 octobre 2007, présentée par Me Montazeau pour M. et Mme X ;

Considérant que la requête de M et Mme X tendant à l'annulation du jugement du 10 février 2005 du Tribunal administratif de Toulouse et à la condamnation de la commune de Verdun-sur-Garonne à leur verser la somme de 85 729, 35 euros est fondée pour l'ensemble des préjudices dont ils demandent réparation sur la même cause juridique que celle invoquée dans leur demande devant les premiers juges ; qu'elle est, par suite, recevable ;

Considérant que le jugement attaqué en date du 10 février 2005 ne vise pas le dernier mémoire, enregistré le 28 janvier 2005, produit par les époux X ; qu'ainsi il est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme X :

Considérant que la demande de M et Mme X précise que la responsabilité de la commune de Verdun-sur-Garonne et de l'Etat est recherchée sur le fondement de la faute résultant de la délivrance d'un permis de construire illégal ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée et recevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M et Mme X ont obtenu, le 2 avril 2001, un permis de construire une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Verdun-sur-Garonne ; qu'à la demande du préfet de Tarn-et-Garonne, le juge des référés a suspendu ce permis de construire au motif que le terrain d'assiette était situé en zone rouge inconstructible du plan de prévention des risques naturels ; qu'à la suite d'une modification du plan de prévention des risques naturels, le terrain a été classé en zone bleue ; qu'un nouveau permis de construire a été délivré à M et Mme X le 13 novembre 2002 ; que ceux-ci ont poursuivi la construction de la maison qui a été vendue inachevée le 11 décembre 2003 après transfert du permis de construire aux acquéreurs ;

Considérant que les époux X demandent la condamnation solidaire de la commune de Verdun-sur-Garonne et de l'Etat sur le fondement de la faute résultant de la délivrance, le 2 avril 2001, d'un permis de construire illégal ; que si cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune de Verdun-sur-Garonne, dotée d'un plan d'urbanisme, elle ne saurait en revanche, engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, il y a lieu de rejeter de rejeter les conclusions dirigées contre l'Etat sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Considérant que la construction de la maison a été poursuivie à la suite de la délivrance d'un nouveau permis de construire ; que M et Mme X, qui ont ensuite librement choisi de la vendre à la suite de leur divorce, n'établissent pas que le préjudice né d'un prix de vente inférieur au prix de revient aurait un lien avec l'illégalité fautive du permis de construire du 2 avril 2001 ; qu'il n'est pas davantage établi que les frais de garde-meubles aient un lien avec cette faute ; que si les requérants soutiennent avoir subi des préjudices du fait de la perte d'avances et de frais financiers pour l'achat d'une cuisine, il résulte de l'instruction que cette cuisine a été commandée après la délivrance du second permis de construire ; qu'en revanche, les requérants justifient avoir perdu le montant des avances faites pour l'achat de carrelages et d'une cheminée ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Verdun-sur Garonne à leur verser la somme de 1.134 euros en réparation de ce préjudice qui présente un lien de causalité directe avec la faute commise par la commune et n'est pas la conséquence d'un comportement imprudent des époux X ; que cette somme portera intérêts à compter du 2 juillet 2002, date de la réclamation préalable ;

Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Verdun-sur-Garonne, la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Verdun-sur-Garonne à verser à M et Mme X la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 10 février 2005 est annulé.

Article 2 : La commune de Verdun-sur-Garonne est condamnée à payer à M et Mme X la somme de 1.134 euros en réparation des préjudices subis, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2002.

Article 3 : La commune de Verdun-sur-Garonne versera une somme de 1 .300 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande de M et Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Verdun-sur-Garonne tendant au bénéfice de l'article L .761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00719
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MONTAZEAUetCARAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-31;05bx00719 ?
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