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31/10/2007 | FRANCE | N°05BX01448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 05BX01448


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2005 sous le numéro 05BX01448, présentée pour la SOCIETE LE WINCH, dont le siège est Enceintes portuaires lot n° 11 Bâtiment de l'Ile à Saint-Gilles les Bains (97434), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Lammens et Associes ;

la SOCIETE LE WINCH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301636 du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de la Réu

nion à lui verser une indemnité de 400.000 euros en réparation de son préjudic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2005 sous le numéro 05BX01448, présentée pour la SOCIETE LE WINCH, dont le siège est Enceintes portuaires lot n° 11 Bâtiment de l'Ile à Saint-Gilles les Bains (97434), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Lammens et Associes ;

la SOCIETE LE WINCH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301636 du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion à lui verser une indemnité de 400.000 euros en réparation de son préjudice commercial ainsi que les intérêts au taux légal ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion à lui verser une indemnité de 400.000 euros en réparation de son préjudice commercial ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion une somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE LE WINCH demande la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion à l'indemniser du préjudice commercial qu'elle prétend avoir subi parce que le local qui lui a été concédé par la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion sur le port de pêche et de plaisance de Saint-Gilles les Bains aux fins d'exploitation d'une activité de bar, glacier, crêperie, restaurant ne permet pas une exploitation commerciale rentable, en particulier en l'absence d'une activité nocturne rendue impossible en raison des troubles que le bruit qui y est lié est susceptible de causer aux requins du centre océanographique de ce port ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la signature de la convention d'occupation entre la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion et la société LE WINCH l'existence de l'aquarium était connue ; qu'il résulte de la convention que la SOCIETE LE WINCH est réputée avoir une parfaite connaissance des lieux et n'est admise à aucune indemnité sous prétexte de leur incompatibilité avec l'utilisation prévue ; que la convention ne contient aucun engagement de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion de permettre à la société d'exercer son activité de façon bruyante en période nocturne ; que la SOCIETE LE WINCH n'est par suite pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion aurait caché sciemment l'incompatibilité des lieux avec une activité nocturne ni qu'elle se soit engagée à réaliser des aménagements de nature à favoriser l'attractivité commerciale du port ; qu'ainsi LA SOCIETE LE WINCH n'est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi délictuelle de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LE WINCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE LE WINCH la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE WINCH est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01448
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-31;05bx01448 ?
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