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31/10/2007 | FRANCE | N°05BX02277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 05BX02277


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2005 sous le n° 05BX02277, présentée pour la COMMUNE DE GRUST (65120), par Me Larrouy-Castera, avocat ; la COMMUNE DE GRUST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400346 en date du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 23 janvier 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé de préempter cinq parcelles cadastrées section A n° 922, 917, 861, 865 et 428 ;

2°) de condamner M. Jean-Daniel X, Mme Françoise A, Mme Catherine Y et

M. Jean Z à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2005 sous le n° 05BX02277, présentée pour la COMMUNE DE GRUST (65120), par Me Larrouy-Castera, avocat ; la COMMUNE DE GRUST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400346 en date du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 23 janvier 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé de préempter cinq parcelles cadastrées section A n° 922, 917, 861, 865 et 428 ;

2°) de condamner M. Jean-Daniel X, Mme Françoise A, Mme Catherine Y et M. Jean Z à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…) » ; que cette dernière obligation a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;

Considérant que la délibération attaquée du 23 janvier 2004, qui ne précise pas par elle-même l'opération en vue de laquelle la préemption était décidée, se borne à faire mention d'une précédente délibération, en date du 31 octobre 2003, en précisant que, par cette délibération, le conseil municipal avait décidé d'acquérir les parcelles appartenant aux consorts B par tous moyens ; que, si la délibération du 31 octobre 2003, à laquelle se réfère ainsi la délibération attaquée, comportait l'indication du projet dont la réalisation était envisagée sur les parcelles à acquérir, il n'est pas établi que, dans sa notification aux intéressés, la délibération du 23 janvier 2004 comportait une copie de celle du 31 octobre 2003 ; que la circonstance que M. Jean-Daniel X, l'un des acquéreurs évincés, aurait eu connaissance de la délibération du 31 octobre 2003 est sans incidence sur le vice de forme qui affecte la délibération du 23 janvier 2004 ; qu'ainsi, la délibération attaquée ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRUST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas intervenu au terme d'une procédure irrégulière, le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 23 janvier 2004 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation des défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, à verser à la COMMUNE DE GRUST les sommes qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE GRUST à verser à M. Jean-Daniel X, Mme Françoise A, Mme Catherine Y et M. Jean Z, ensemble, une somme globale de 1.300 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRUST est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GRUST est condamnée à verser à M. Jean-Daniel X, Mme Françoise A, Mme Catherine Y et M. Jean Z, ensemble, une somme globale de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX02277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02277
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-31;05bx02277 ?
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