Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2007 sous le n° 07BX00335, la requête présentée pour M. Ali X par Me Cottet, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2006 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 25 avril 2006, le préfet de la Vienne a décidé de reconduire d'office M. Ali X à la frontière et précisé, par une décision du même jour, qu'il serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il justifiera être admissible ; que, par jugement du 13 décembre 2006, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'étranger courrait des risques pour sa sécurité en cas de retour en Israël ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux différentes nationalités qu'il revendique, M. X est susceptible d'être reconduit à destination soit du Maroc soit d'Israël ; que M. X ne déclare toutefois pas éprouver quelque crainte que ce soit pour sa sécurité en cas de retour au Maroc ; que s'il soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Israël du fait de ses origines palestiniennes, il ne verse cependant au dossier aucun élément susceptible de justifier de la réalité des risques encourus ; qu'en particulier il n'est pas établi par les pièces du dossier que le père du requérant aurait été tué par les israéliens à raison de son appartenance à l'Organisation de Libération de la Palestine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ali X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. Ali X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation doivent être, dès lors, rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Ali X est rejetée.
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No 07BX00335