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05/11/2007 | FRANCE | N°05BX00171

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2007, 05BX00171


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005, présentée pour Mlle Milouda X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 13 février 2003, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005, présentée pour Mlle Milouda X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 13 février 2003, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine née en 1978, soutient qu'elle est venue en France rejoindre les autres membres de sa famille, et fait valoir qu'en raison de son âge, elle n'avait pu bénéficier de la mesure de regroupement familial dont sa mère ainsi que son frère et ses deux soeurs avaient bénéficié en 1999 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle X était, à la date du refus de séjour en litige opposé le 13 février 2003, majeure, célibataire et sans enfants ; qu'elle n'est entrée pour la première fois en France, de manière irrégulière, qu'au cours de l'année 2001, en admettant ses propres dires, et avait jusqu'alors toujours vécu au Maroc ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, si elle se prévaut de l'intérêt de sa présence en France pour sa famille qui y séjourne régulièrement, elle ne précise pas en quoi réside cet intérêt ; que, dans ces conditions, et en admettant même que le père de l'intéressée ait contribué à son entretien quand elle séjournait au Maroc, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas, en opposant à Mlle X un refus à sa demande de titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, ni fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que la circonstance que l'arrêté en date du 21 janvier 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ait été annulé par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 février 2005, soit deux ans après la décision de refus contestée, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant enfin que Mlle X ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision litigieuse, de la circulaire du 12 mai 1998, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat, présentées au surplus pour la première fois devant la cour, ne peuvent être accueillies ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Milouda X est rejetée.

2

No 05BX00171


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP LARROQUE REY ROSSI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00171
Numéro NOR : CETATEXT000017995614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-05;05bx00171 ?
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