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05/11/2007 | FRANCE | N°05BX00437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2007, 05BX00437


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2005, présentée, par Me Sauvaire, pour Mme Marcelle X, demeurant ...;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des

impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2005, présentée, par Me Sauvaire, pour Mme Marcelle X, demeurant ...;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Margelidon ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et qui correspondent à l'imposition entre ses mains, en tant que revenus distribués, des minorations de recettes incluses dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SARL Le Mas, qui exploite une discothèque, et dont Mme X était associée à hauteur de 50 % ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 21 septembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées a prononcé le dégrèvement de l'intégralité des droits et pénalités établis au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités de mauvaise foi dont étaient assorties les impositions établies au titre de 1996 et de 1998 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant qu'en ce qui concerne les années d'imposition 1996 et 1998, seules en litige désormais, compte tenu des dégrèvements accordés en cours d'instance, la notification de redressement adressée à la requérante le 17 août 1999 indique de façon précise, contrairement à ce qu'elle soutient, les modalités de reconstitution du chiffre d'affaires de la société le Mas ; que, dans ces conditions, même si les pièces jointes en annexe à la notification de redressement du 15 juillet 1999 adressée à la société n'étaient pas jointes à cette notification du 17 août 1999 qui y faisait qui y faisait référence, celle-ci a mis la requérante en mesure de présenter utilement ses observations sur les redressements qui lui ont été notifiés, plus particulièrement sur la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Le Mas et, partant, sur les minorations de recettes constituant la base des revenus réputés distribués entre les mains de l'intéressée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui s'est abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement supporte, en cas de réclamation, la charge de démontrer le caractère exagéré de l'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a pas répondu dans le délai légal à la notification de redressement du 17 août 1999 ; qu'il lui appartient donc de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Le Mas comptabilisait ses recettes globalement en fin de journée ; que, si elle a produit devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en vue de justifier du détail des recettes, des « brouillards de caisse », ces documents ne font état que de versements en espèces et ne précisent ni le nombre ni le type de consommations vendues au bar, de sorte qu'ils ne permettent pas de procéder au rapprochement entre les ventes, les achats et les stocks ; que, par suite, l'administration était en droit d'écarter la comptabilité présentée et de procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la discothèque ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir ni des réponses ministérielles Chaînant et Berger des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 ni des dispositions du paragraphe 4-G-2334 de la documentation administrative de base qui subordonnent la comptabilisation globale des recettes quotidiennes à la condition que le commerçant puisse en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie, dès lors que, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, la comptabilité présentée par la société Le Mas ne répondait pas à ces conditions ;

Considérant que si, pour contester la reconstitution des recettes « bar », Mme X soutient que, pour le whisky, le gin et la vodka, la répartition entre les ventes à la bouteille et les ventes au verre doit se faire à hauteur respectivement de 80 % et 20 %, au lieu de 70 % et 30 %, elle ne fournit pas d'élément justificatif à l'appui de ses dires alors que l'administration fait valoir que la répartition retenue en l'espèce par le service, qui est plus favorable que celle généralement observée dans les discothèques, tient compte des conditions spécifiques d'exploitation de l'établissement exploité par la société Le Mas ; que, compte tenu de la méthode de reconstitution retenue par le service, qui repose, pour les deux années restant en litige, sur l'application des tarifs pratiqués par l'établissement aux volumes des boissons revendues, la critique consistant à relever l'absence d'indication en valeur des achats comptabilisés est sans portée utile ; que, par suite, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements accordés en cours d'instance, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 147 689,08 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

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No 05BX00437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00437
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SAUVAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-05;05bx00437 ?
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