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05/11/2007 | FRANCE | N°05BX00458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2007, 05BX00458


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2005, présentée pour le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est situé 1 rue Marconi BP 94424 à Toulouse (31405), représentée par son président ;

Le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 10 décembre 2004, en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision de son président, en date du 22 février 20

02, mettant fins aux fonctions que Mme X occupait au sein de la commune de R...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2005, présentée pour le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est situé 1 rue Marconi BP 94424 à Toulouse (31405), représentée par son président ;

Le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 10 décembre 2004, en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision de son président, en date du 22 février 2002, mettant fins aux fonctions que Mme X occupait au sein de la commune de Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne), d'autre part, condamné cet établissement à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de cette décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE a, en application du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui prévoit qu'un centre de gestion peut, à la demande d'une collectivité, recruter des agents en vue d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles, engagé Mme X, agent titulaire de la fonction publique territoriale mis à disposition du centre depuis août 2001, pour effectuer une mission de remplacement au sein de la commune de Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne) à la suite du placement en congé de maternité d'un des agents de cette commune ; que, par une lettre en date du 22 février 2002, le président de ce centre de gestion a informé Mme X qu'il était mis fin, à compter du 15 mars 2002, aux fonctions qu'elle devait occuper au sein de cette commune, en vertu de son acte d'engagement, jusqu'au 30 avril 2002 ; que, saisi par l'intéressée d'une demande tendant à obtenir, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, d'autre part, le versement d'une « indemnité de licenciement » et d'une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 2 décembre 2004, annulé, pour vice de procédure, ladite décision et condamné le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE à verser à l'intéressée la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; que ce centre fait appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande présentée par Mme X ;

Sur la légalité de la décision du 22 février 2002 :

Considérant que la décision attaquée du 22 février 2002 a été prise au motif que Mme X avait procédé à une inversion lors de la remise de bulletins de paye, avait commis des erreurs sur les dates de fin de contrat et sur les arrêtés d'avancement d'échelon qu'elle devait préparer, et avait fait preuve d'une méconnaissance du statut de la fonction publique territoriale, d'une incompréhension des consignes qui lui étaient données, ainsi que d'un manque d'attention ; que de tels manquements se rattachent à l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, qui a été invoquée par l'autorité compétente pour mettre fin aux fonctions qu'elle occupait au sein de la commune de Ramonville-Saint-Agne ; que cette décision, qui constitue dès lors une mesure prise en considération de la personne de Mme X, ne pouvait être prononcée sans que cet agent ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; qu'il est constant que Mme X, qui n'a pris connaissance des manquements qui lui étaient reprochés que dans la lettre du 22 février 2002 lui indiquant qu'il était mis fin à ses fonctions à compter du 15 mars 2002, n'a pas été mise à même de prendre connaissance des griefs retenus à son encontre avant que la mesure dont elle a fait l'objet ait été prise ; que, par suite, le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé, pour ce motif, l'annulation de la décision de son président mettant fin aux fonctions de Mme X ;

Sur la responsabilité du CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE :

Considérant que, si le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE a entaché sa décision de mettre fin aux fonctions de Mme X d'un vice de procédure en omettant de mettre l'intéressée en mesure de demander la communication de son dossier, il résulte de l'instruction que cette décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et que le motif tiré de ce que les compétences professionnelles de Mme X n'étaient pas suffisantes pour assumer les fonctions pour lesquelles elle avait été engagée justifie la mesure prise ; qu'en fixant à 1 000 euros la somme que le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE devait verser à Mme X en réparation du préjudice moral subi du fait de ce vice de procédure, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive de ce préjudice ; que, par suite, le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 1 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

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No 05BX00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00458
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-05;05bx00458 ?
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