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05/11/2007 | FRANCE | N°05BX01265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2007, 05BX01265


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2005, présentée pour Mme Laurence X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 septembre 2002 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale du canton de Limogne-en-Quercy a refusé de lui accorder le bénéfice des allocations d'assurance chômage à compter du 1er septembre 2002, d'autre part, à la condamnation dudi

t centre à lui verser les allocations pour perte d'emploi qu'elle devait pe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2005, présentée pour Mme Laurence X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 septembre 2002 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale du canton de Limogne-en-Quercy a refusé de lui accorder le bénéfice des allocations d'assurance chômage à compter du 1er septembre 2002, d'autre part, à la condamnation dudit centre à lui verser les allocations pour perte d'emploi qu'elle devait percevoir à compter de cette date, assorties des intérêts au taux légal, lesquels doivent être capitalisés à compter du 18 septembre 2002 ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale du canton de Limogne-en-Quercy la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Bernadou, avocat de Mme X ;

- les observations de Me L'Hyver de la SCP Faugere-Belou-Lavigne, avocat du centre intercommunal d'action sociale du canton de Limogne-en-Quercy ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, titularisée dans le grade de psychologue territorial et nommée sur un emploi de directrice de la maison d'aide pour les personnes âgées dépendantes, laquelle relève du centre intercommunal d'action sociale du canton de Limogne-en-Quercy, a été mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2001 ; que sa demande de réintégration du 26 juin 2002 n'ayant pu être satisfaite faute de poste vacant, elle a sollicité, le 18 septembre 2002, du président de ce centre le versement de l'allocation d'assurance chômage à laquelle elle soutenait avoir droit, à compter du 1er septembre 2001, en application de l'article L. 351-1 du code du travail ; que, par une décision en date du 24 septembre 2002, le président de cet établissement a rejeté sa demande au motif qu' « aucun décret n'imposait à son établissement le versement desdites allocations » ; que, saisi par l'intéressée, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions en annulation de cette décision, et refusé en conséquence de faire droit à celles tendant à ce que le centre intercommunal d'action sociale du canton de Limogne-en-Quercy soit condamné à lui verser l'allocation pour perte d'emploi, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 septembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics administratifs, les agents titulaires de collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (…) » ; que l'article L. 351-3 du même code dispose : « L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (…) » ; que selon cet article L. 351-1 : « En complément des mesures tendant à favoriser leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre » ; que l'article L. 351-16 du code énonce enfin que « la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi à l'ANPE et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent visé au 1° de l'article L. 351-12 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. / (…). Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 (…) » ; que selon cet article : « (…) A l'expiration d'une disponibilité (…), la collectivité ou l'établissement (…) examine les possibilités de reclassement de l'intéressé dans un emploi correspondant à son grade. En l'absence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion (…) » ; que, dans le cas où la collectivité ou l'établissement public dont relève l'agent ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, il doit saisir le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre local de gestion afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; que jusqu'à son reclassement ou, le cas échéant, son licenciement, l'agent ne bénéficie de la part du centre d'aucune rémunération ;

Considérant qu'il est constant que Mme X a sollicité sa réintégration auprès du centre intercommunal d'action sociale dont elle relevait, à l'issue de sa période de mise en disponibilité pour convenances personnelles expirant le 1er septembre 2002, par lettre du 26 juin 2002, soit dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 ; que cette réintégration était de droit sous réserve cependant qu'un emploi correspondant à son grade fût disponible au sein de cet établissement ; que cette demande a été rejetée au motif qu'aucun poste vacant n'était disponible, l'emploi qu'elle occupait à la date de sa demande de mise en disponibilité ayant été supprimé ; que le centre intercommunal d'action sociale de Limogne-en-Quercy n'établit pas, ni même n'allègue, avoir saisi le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre local de gestion afin qu'il propose à Mme X tout emploi vacant correspondant au grade de psychologue territorial ; que la circonstance que cette dernière a été placée, à la suite de ce rejet, par le président du centre intercommunal d'action sociale de Limogne-en-Quercy, en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2002, suffisait à établir non seulement qu'elle était involontairement privée d'emploi, mais aussi qu'elle était à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail ; que, par suite, la décision par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale de Limogne-en-Quercy a rejeté la demande de Mme X, qui remplissait les conditions posées par l'article L. 351-1 du code du travail pour pouvoir prétendre au versement de l'allocation d'assurance qu'il prévoit, est entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant au versement des allocations d'assurance chômage :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X a droit, à compter du 1er septembre 2002, au versement de l'allocation pour perte d'emploi prévue par l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il revient au centre intercommunal d'action sociale de Limogne-en-Quercy de procéder au calcul des droits à l'assurance chômage de l'intéressée, compte tenu des règles d'indemnisation fixées par la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 agréée par l'autorité ministérielle, dans ses stipulations applicables à la date à laquelle Mme X s'est trouvée involontairement privée d'emploi ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer Mme X devant le centre intercommunal d'action sociale de Limogne-en-Quercy afin qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation des sommes qui lui sont dues, lesquelles seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2002, date de la demande de versement qu'elle a adressée à cet établissement ;

Considérant que la demande tendant à la capitalisation des intérêts, présentée par Mme X, prend effet à compter du 18 septembre 2003, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre intercommunal d'action sociale de Limogne-en-Quercy demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que Mme X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que l'avocat de l'intéressée n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 11 mars 2005, du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La décision, en date du 24 septembre 2002, du président du centre intercommunal d'action sociale de Limogne-en-Quercy est annulée.

Article 3 : Le centre intercommunal d'action sociale de Limogne-en-Quercy est condamné à verser à Mme X l'allocation d'assurance prévue par l'article L. 351-1 du code du travail dont le montant sera déterminé selon les règles fixées par la convention d'assurance chômage agréée du 1er janvier 2001.

Article 4 : Mme X est renvoyée devant le centre intercommunal d'action sociale de Limogne-en-Quercy pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation des sommes auxquelles elle a droit en vertu de l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : Les sommes que le centre intercommunal d'action sociale de Limogne-en-Quercy est condamné à payer à ce titre à Mme X porteront intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2002. Les intérêts échus le 18 septembre 2003 seront capitalisés pour porter eux ;mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté.

2

No 05BX01265


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LAVIGNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01265
Numéro NOR : CETATEXT000017995681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-05;05bx01265 ?
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