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05/11/2007 | FRANCE | N°05BX01326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2007, 05BX01326


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005, présentée pour Mlle Aïcha X demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous

un délai de deux mois, de procéder à un nouvel examen de son dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005, présentée pour Mlle Aïcha X demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous un délai de deux mois, de procéder à un nouvel examen de son dossier ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Tomasella, se substituant à Me Chavanon, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Haute-Garonne le 19 février 2003 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que le jugement ne mentionne pas le divorce prononcé le 24 août 2003 entre la requérante et M. Y est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour contesté :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 février 2003 refusant un titre de séjour à la requérante énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, si Mme X se prévaut de la présence régulière en France de membres de sa famille, en particulier celle de trois de ses enfants majeurs, dont deux sont mariés avec des Françaises, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en 2001 à l'âge de 44 ans et qu'elle conserve des attaches familiales en Algérie où vivent deux de ses enfants, mineurs, qui résident chez sa mère ; que, dans ces conditions, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été décidé ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que, si Mme X soutient que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée méconnaît les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite ordonnance relatives aux différents titres de séjour susceptibles d'être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent, à cet égard, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régit de manière complète les titres de séjours qui peuvent leur être délivrés ; qu'au surplus, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucun autre argument que ceux qu'elle développe à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit être écarté pour les raisons sus-indiquées ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté comme inopérant, ainsi que le relève le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter sur ce point la motivation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ne peuvent donc être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Aïcha X est rejetée.

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No 05BX01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01326
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHAVANON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-05;05bx01326 ?
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