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05/11/2007 | FRANCE | N°05BX01539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2007, 05BX01539


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2005, présentée pour la société civile immobilière DU 14 RUE CAFFARELLI dont le siège social est 14, rue Caffarelli à Toulouse (31000) ; la SCI DU 14 RUE CAFARRELLI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juillet 2003 par lequel le maire de Toulouse lui a refusé un permis de construire modificatif et du rejet en date du 31 octobre 2003 opposé par

cette même autorité à son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2005, présentée pour la société civile immobilière DU 14 RUE CAFFARELLI dont le siège social est 14, rue Caffarelli à Toulouse (31000) ; la SCI DU 14 RUE CAFARRELLI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juillet 2003 par lequel le maire de Toulouse lui a refusé un permis de construire modificatif et du rejet en date du 31 octobre 2003 opposé par cette même autorité à son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI « DU 14 RUE CAFFARELLI», à laquelle le maire de Toulouse a refusé le 23 juillet 2003 de délivrer un permis de construire modificatif et dont le recours gracieux dirigé contre ce refus a été rejeté le 31 octobre 2003, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a exposé, de manière suffisante, les motifs pour lesquels il écartait le moyen formulé par la société requérante à l'encontre de l'avis de l'architecte des bâtiments de France et expliqué pourquoi cet avis défavorable rendait inopérants les autres moyens présentés à l'appui des conclusions d'annulation dont il était saisi ; que le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée de ces conclusions ; que les premiers juges n'avaient pas à interpréter toutes les critiques faites par la société à l'encontre de l'arrêté portant refus de permis de construire comme des moyens également attachés à la légalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition (…) d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France » ;

Considérant qu'après avoir cité les dispositions susmentionnées de l'article L. 421-6 et observé qu'il n'était « pas contesté que l'immeuble pour lequel le permis de construire modificatif » avait été refusé était « en co-visibilité avec un monument historique », les premiers juges ont relevé qu'il ressortait « des pièces du dossier que la modification projetée visait à régulariser des travaux réalisés différemment de l'autorisation initiale et que les plans joints à la demande montraient qu'un mur pignon se trouvait dégagé alors qu'il ne l'était pas dans la demande initiale » ; qu'ils ont estimé « que ces modifications étaient de nature à changer l'aspect de la construction par rapport aux plans prévus dans la demande initiale en ce que les fenêtres avaient un aspect différent et que le mur pignon était visible » et « que, dès lors, le maire de Toulouse était tenu de consulter l'architecte des bâtiments de France » ; qu'ils ont alors jugé que l'architecte des bâtiments de France n'avait « pas fait une inexacte appréciation des faits en estimant que le bardage métallique proposé et le mur pignon laissé brut » étaient « de nature à porter atteinte au monument protégé et en rappelant que l'autorisation initiale devait être respectée par le pétitionnaire » ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs, qu'aucune pièce du dossier d'appel ne permet d'infirmer, pour écarter le moyen tiré par la société requérante de la méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; que, si la SCI « DU 14 RUE CAFFARELLI tend à contester en appel la motivation de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, cet avis, fondé sur la nécessité de respecter les prévisions du permis initial quant à l'aspect extérieur de l'immeuble et prenant en considération les modifications opérées, est motivé par l'objet et le contenu même de ces prévisions ou des prescriptions qu'il vise ;

Considérant que, dès lors que l'avis que l'architecte des bâtiments de France devait nécessairement donner était défavorable aux modifications visées par la demande de permis de construire en litige, le maire de Toulouse était tenu de rejeter cette demande, de même que le recours gracieux exercé à la suite de ce rejet ; qu'il suit de là que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les autres moyens de la société requérante dirigés contre les décisions attaquées du maire de Toulouse sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI « DU 14 RUE CAFFARELLI » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à rembourser à la société requérante les frais que cette dernière a exposés ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI « DU 14 RUE CAFFARELLI » doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI « DU 14 RUE CAFFARELLI » est rejetée.

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No 05BX01539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01539
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-05;05bx01539 ?
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