La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2007 | FRANCE | N°05BX01957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2007, 05BX01957


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2005, présentée pour M. El Kaouni X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'assignation à résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat u

ne somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2005, présentée pour M. El Kaouni X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'assignation à résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Margelidon ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de résider sur le territoire français, fait appel du jugement du 13 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande d'assignation à résidence ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie de l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie » ;

Considérant que l'administration n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'un étranger tendant, sur le fondement des dispositions précitées, à être astreint à résidence ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté la demande d'assignation à résidence présentée par M. X, n'est pas inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « ...doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police » ; que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée « doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision attaquée est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de ces dispositions législatives ; qu'elle ne comporte pas l'indication des textes dont elle fait application et se borne à indiquer, sans autre précision, qu'aucun élément du dossier ne permet d'envisager d'accorder à l'intéressé une mesure d'assignation à résidence ; qu'elle ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation prescrites par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance, invoquée par le ministre, que le requérant n'aurait pas demandé à connaître les motifs d'une décision implicite de rejet intervenue le 22 décembre 2002, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit devenue définitive, ne saurait avoir pour effet de dispenser le ministre de motiver la décision explicite du 24 juin 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juillet 2005, le tribunal administatif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le requérant ne justifie pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ; que ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juillet 2005, ensemble la décision en date du 24 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté la demande de M. X tendant à être assigné à résidence sont annulés .

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

3

No 05BX01957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01957
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-05;05bx01957 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award