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05/11/2007 | FRANCE | N°05BX02372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2007, 05BX02372


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 8 décembre 2005, 23 janvier 2006 et 15 juin 2006, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SA CAROLIVE ;

La SA CAROLIVE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Hautes-Pyrénées a autorisé la SCI Valaurim à exploiter à Arreau un supermarché à l'enseigne « Shopi » d'une surface de 670 m² ;



2°) d'annuler cette autorisation ;

3°) de condamner l'Etat et la SCI Valaurim à...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 8 décembre 2005, 23 janvier 2006 et 15 juin 2006, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SA CAROLIVE ;

La SA CAROLIVE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Hautes-Pyrénées a autorisé la SCI Valaurim à exploiter à Arreau un supermarché à l'enseigne « Shopi » d'une surface de 670 m² ;

2°) d'annuler cette autorisation ;

3°) de condamner l'Etat et la SCI Valaurim à lui verser, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1199 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Margelidon ;

- les observations de Me Le Fouler, collaborateur de Me Létang, avocat de SCI Valaurim ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 21 mai 2007, la commission départementale d'équipement commercial des Hautes-Pyrénées a autorisé la SCI Valaurim à procéder à la création d'un supermarché à l'enseigne « Shopi » d'une surface de vente de 667 m² sur le territoire de la commune d'Arreau ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait implicite de la décision du 22 mars 2004 par laquelle cette même commission avait autorisé la SCI Valaurim à exploiter, sous la même enseigne et sur le territoire de la même commune, un supermarché d'une surface de vente de 670 m² ; que, si la SA CAROLIVE a saisi le tribunal administratif de Pau d'une requête à fin d'annulation de l'autorisation délivrée le 21 mai 2007, la SCI Valaurim n'a pas contesté dans le délai de recours le retrait implicite de l'autorisation qui lui avait été délivrée le 22 mars 2004 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la SA CAROLIVE tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 3 novembre 2005 rejetant sa demande à fin d'annulation de la décision précitée du 22 mars 2004, d'autre part, à l'annulation de cette décision, sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SA CAROLIVE et de la SCI Valaurim présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SA CAROLIVE tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 3 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 22 mars 2004 de la commission départementale d'équipement commercial des Hautes-Pyrénées autorisant la SCI Valaurim à exploiter à Arreau un supermarché à l'enseigne « Shopi » d'une surface de 670 m², d'autre part, à l'annulation de cette décision.

Article 2 : Les conclusions de la SA CAROLIVE et de la SCI Valaurim présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX02372


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : JAUFFRET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02372
Numéro NOR : CETATEXT000017995718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-05;05bx02372 ?
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