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05/11/2007 | FRANCE | N°05BX02416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2007, 05BX02416


Vu la requête enregistrée au greffe par télécopie le 15 décembre 2005 et le 6 février 2006 en original, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2006, présentés pour M. Jean-Marc X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 22 septembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 28 juin 2004 par laquelle le président du conseil général de la Martinique lui a indiqué que son engagement prend

rait fin le 31 août 2004, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au département d...

Vu la requête enregistrée au greffe par télécopie le 15 décembre 2005 et le 6 février 2006 en original, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2006, présentés pour M. Jean-Marc X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 22 septembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 28 juin 2004 par laquelle le président du conseil général de la Martinique lui a indiqué que son engagement prendrait fin le 31 août 2004, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au département de la Martinique de le réintégrer dans un emploi équivalent dans un délai de deux mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président du conseil général ;

3°) de mettre à la charge du département de la Martinique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 88 ;145 du 5 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 22 septembre 2005, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande présentée par M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 28 juin 2004 par laquelle le président du conseil général de la Martinique lui a indiqué que son engagement prendrait fin le 31 août 2004, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au département de la Martinique de le réintégrer dans un emploi équivalent ; que M. X demande l'annulation de ce jugement et de la décision contenue dans la lettre du 28 juin 2004 qui constitue, selon lui, une décision de licenciement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions » ; que selon l'article 3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, et applicable aux agents recrutés en application de l'article 110 précité de la loi du 26 janvier 1984 : « L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit (…). Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin (…) » ; que l'article 6 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales dispose que « Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté, en application des dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, à compter du 12 mars 2002 en qualité de collaborateur du cabinet du président du conseil général du département de la Martinique ; que cet engagement a pris fin le 31 mars 2004, soit à la date à laquelle le mandat de l'autorité territoriale qui avait procédé au recrutement de M. X est arrivé à son terme, conformément aux dispositions précitées de l'article 6 du décret du 16 décembre 1987 ; que l'intéressé qui, à compter du 1er avril 2004, a continué à exercer les fonctions qu'il occupait auparavant et a été rémunéré à ce titre, doit être regardé comme ayant été de nouveau recruté à compter de cette date comme collaborateur de cabinet ; que, si l'acte formalisant ce nouvel engagement n'a été transmis que le 19 juillet 2004 au préfet de la Martinique au titre du contrôle de légalité, il est constant qu'il comporte la signature du président du conseil général de la Martinique et indique que l'engagement de l'intéressé prendra fin le 31 août 2004 ; que, dans ces conditions, et eu égard à la situation particulière d'un collaborateur de cabinet, la lettre du président du conseil général informant M. X que son engagement à compter du 1er avril 2004, qui avait satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 15 février 1988, prendrait fin à la date du 31 août 2004 n'était pas constitutive d'une décision de licenciement mais se bornait à informer l'intéressé que son engagement ne serait pas renouvelé à l'expiration de cette date ; qu'une telle décision de non-renouvellement n'a pas à être motivée, ni à être précédée de la communication à l'intéressé de son dossier ; que la circonstance qu'elle n'a pas été notifiée à M. X en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle n'indique pas les voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France, qui a répondu à l'ensemble des moyens invoqués devant lui, a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Martinique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par le département de la Martinique ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 05BX02416


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LEBON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02416
Numéro NOR : CETATEXT000017995720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-05;05bx02416 ?
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