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05/11/2007 | FRANCE | N°06BX00858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2007, 06BX00858


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2006, présentée pour Mme Mireille X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 9 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2006, présentée pour Mme Mireille X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 9 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante haïtienne, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté, en date du 17 mai 2004, par lequel le préfet de la Guadeloupe a opposé un refus à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur dispose : « (…) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que le I de l'article 29 de cette même ordonnance prévoit que : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au mois un an (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (…) » ;

Considérant qu'il est constant que Mme X a épousé, le 12 février 1998 en Haïti, un compatriote qu'elle a rejoint en France en 2003 alors que ce dernier y résidait sous couvert d'une carte de résident délivrée cette même année ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'intéressée entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, dès lors, en rejetant, par sa décision du 17 mai 2004, la demande de titre de séjour que la requérante avait présentée sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au motif qu'elle était susceptible de bénéficier du regroupement familial, le préfet de la Guadeloupe a fait une exacte application des dispositions de cet article ;

Considérant que la circonstance que, comme il vient d'être dit, Mme X entre dans l'une des catégories d'étrangers qui sont susceptibles d'être admis au séjour au titre du regroupement familial ne suffit pas, par elle-même, à révéler qu'une atteinte excessive ait été portée, par la décision attaquée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par l'intéressée qu'elle ne remplisse pas les conditions pour pouvoir effectivement bénéficier du regroupement familial ; que les deux enfants nés, en 1999 et en 2001, de l'union de Mme X avec son époux, résidaient, à la date de la décision litigieuse, en Haïti ; que la circonstance qu'un troisième enfant serait né de leur union en France le 4 août 2005, soit 15 mois après la décision attaquée, ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision ; que, dans ces conditions, et eu égard également à la circonstance que les parents et d'autres membres de la famille de la requérante, qui est entrée irrégulièrement en France en 2003, résident en Haïti, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté, compte tenu des motifs du refus qu'il lui a opposé, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 06BX00858


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00858
Numéro NOR : CETATEXT000017995736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-05;06bx00858 ?
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