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05/11/2007 | FRANCE | N°07BX00642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2007, 07BX00642


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour Mlle Nora X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 février 2007 en ce que, après avoir prononcé un non-lieu sur sa demande, il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice adminis

trative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour Mlle Nora X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 février 2007 en ce que, après avoir prononcé un non-lieu sur sa demande, il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Margelidon ;

- les observations de Me Landete, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) » ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, la partie perdante « au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés » ; que l'article 37 de la même loi dispose que : « (…) L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner (…) la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges ont relevé qu'elle n'établissait pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée par décision du 28 septembre 2005 ; que si la requérante conteste cette motivation en faisant valoir que son avocat a dû effectuer des démarches auprès de la préfecture, notamment pour demander le réexamen de sa situation administrative, ces frais, à les supposer établis, ne sont pas relatifs à l'instance contentieuse engagée devant le tribunal administratif et ne sont donc pas au nombre des frais visés par l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative ; que, par ailleurs, l'avocat de la requérante n'a pas demandé au tribunal administratif de faire application des dispositions de l'article 37 précité de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

2

No 07BX00642


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00642
Numéro NOR : CETATEXT000017995744 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-05;07bx00642 ?
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