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06/11/2007 | FRANCE | N°04BX01759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2007, 04BX01759


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2004, présentée pour le Groupement Européen d'Intérêt Economique (G.E.I.E.) VILLA D'EXPERT, ayant son siège 4, place Rouaix à Toulouse (31000), par Me Clerc ;

Le G.E.I.E VILLA D'EXPERT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02/1096 en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à prononcer la résiliation, aux torts exclusifs de l'Institut National Polytechnique de Toulouse (I.N.P.T.), de la convention passée avec cet établissement pour la

mise en place de formations en intelligence économique, et à condamner l'I....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2004, présentée pour le Groupement Européen d'Intérêt Economique (G.E.I.E.) VILLA D'EXPERT, ayant son siège 4, place Rouaix à Toulouse (31000), par Me Clerc ;

Le G.E.I.E VILLA D'EXPERT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02/1096 en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à prononcer la résiliation, aux torts exclusifs de l'Institut National Polytechnique de Toulouse (I.N.P.T.), de la convention passée avec cet établissement pour la mise en place de formations en intelligence économique, et à condamner l'I.N.P.T. à lui verser, d'une part, les sommes de 32 014,29 euros, au titre des prestations non réglées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2001, ainsi que la somme de 30 489 euros en réparation du préjudice subi, d'autre part, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) à titre principal, de faire droit à la demande présentée au Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) à titre subsidiaire et très subsidiaire, de nommer un expert avec pour mission de prendre connaissance de l'ensemble des documents contractuels et de procéder à un apurement des comptes entre les parties ;

4°) de condamner l'I.N.P.T. à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret n°81-862 du 9 septembre 1981 modifié, pris pour l'application de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de la création et de la gestion d'un mastère spécialisé en management d'intelligence économique et stratégie d'entreprise, géré en partenariat avec l'Ecole Supérieure de Commerce dépendant de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse, l'Institut National Polytechnique de Toulouse (I.N.P.T.) a conclu avec le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT, cabinet de consultants, une première convention, signée le 15 septembre 1999 et fixant le cadre général de leur collaboration pour trois ans, ainsi que quatre contrats dénommés « avenants », signés les 15 septembre et 15 octobre 1999 et déterminant les prestations du cabinet pour une durée limitée d'un an correspondant à l'année universitaire 1999-2000 ; qu'à la suite du refus de l'I.N.P.T. et de l'Ecole Supérieure de Commerce de prolonger leurs relations contractuelles, le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT a demandé au Tribunal administratif de Toulouse de prononcer la résiliation, aux torts exclusifs de l'I.N.P.T., de la convention passée avec cet établissement pour la mise en place de formations en intelligence économique et de le condamner, d'une part, à lui payer des prestations non réglées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2001, d'autre part, à lui verser la somme de 30 489 euros en réparation du préjudice subi ; que le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT fait appel du jugement rejetant l'intégralité de sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en énonçant que le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT n'est pas fondé à réclamer le paiement des prestations qu'il aurait effectuées au titre de la préparation de la mise en place du mastère d'intelligence économique en l'absence de toute stipulation particulière qui figurerait à ce sujet dans l'ensemble des contrats conclus, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de l'existence d'un contrat tacite ; que le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés, encourrait l'annulation pour défaut de réponse à un moyen ;

Sur les conclusions tendant au paiement de prestations :

Considérant que le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT demande le paiement de prestations qui auraient été effectuées tant durant l'année universitaire 1998-1999 qu'au cours de l'année universitaire 2000-2001 ;

En ce qui concerne les prestations qui auraient été effectuées durant l'année universitaire 1998-1999 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces prestations n'ont donné lieu à aucun contrat particulier signé du président de l'institut, seul habilité à conclure un tel engagement, ni à aucune stipulation des contrats signés les 15 septembre et 15 octobre 1999 ; que l'existence d'un contrat tacite ne saurait résulter des courriers, au demeurant imprécis, adressés au G.E.I.E. VILLA D'EXPERT par un professeur, responsable du mastère, dépourvu de toute compétence pour engager contractuellement l'institut ; que les propos qui auraient été verbalement tenus par ce professeur ne sauraient davantage révéler l'existence d'un contrat tacite ou d'une promesse engageant l'établissement ; que, par suite, le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT n'est pas fondé à prétendre que l'I.N.P.T. serait contractuellement tenu de lui payer les sommes qu'il demande au titre de prestations effectuées en vue de la préparation de la mise en place du mastère d'intelligence économique ;

En ce qui concerne les prestations effectuées durant l'année universitaire 2000-2001 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-24 du code monétaire et financier : « Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créances transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée » ; qu'aux termes de l'article L.313-28 du même code, issu de l'article 5 de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 modifiée : L'établissement de crédit peut à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n°81-862 du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi précitée, dans sa rédaction issue du décret n°85-1288 du 3 décembre 1985, lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public ou d'une commande publique hors marché prévue aux articles 123 et 321 du code des marchés publics, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier : Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle. / Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT a cédé à la Banque Française de Crédit Coopératif, le 31 janvier 2001, différentes factures émises à l'encontre de l'I.N.P.T. pour un montant total de 15 197, 81 euros, soit 99 681, 08 francs ; que la Banque Française de Crédit Coopératif a régulièrement notifié, en application des dispositions susmentionnées du décret n°81-862 du 9 septembre 1981 modifié, le bordereau de cession de la créance que le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT prétend détenir sur l'I.N.P.T. au comptable assignataire qui en a accusé réception le 12 février 2001 ; que, dans ces conditions, l'I.N.P.T. ne pouvait plus valablement se libérer de sa dette qu'auprès de l'établissement de crédit qui s'est substitué dans les droits que le cédant détenait à due concurrence à l'égard du débiteur ; que, du fait de la cession ainsi réalisée ayant transféré la propriété des créances, le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT n'est pas fondé à demander le paiement desdites factures à l'I.N.P.T., nonobstant la circonstance qu'il a été condamné par jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 3 février 2003 à régler le montant de la créance à la banque cessionnaire et qu'il serait, dès lors, redevenu propriétaire de ladite créance ; que, pour demander le paiement des sommes correspondant aux créances cédées à la Banque Française de Crédit Coopératif le 31 janvier 2001, le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la lettre du président de l'I.N.P.T. datée du 4 avril 2001, qui ne constitue ni une reconnaissance de dette sans condition ni un « acte d'acceptation », au sens des dispositions de l'article L.313-29 du code monétaire et financier, de nature à engager l'établissement à payer au cessionnaire l'intégralité du montant de la créance cédée ;

Considérant, en second lieu, que le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT ne saurait utilement se prévaloir du projet d'un cinquième « avenant » à la convention cadre conclue le 15 septembre 1999, dès lors que ce document, non signé par les parties, n'a aucune valeur contractuelle ; que l'existence d'un contrat tacite ne saurait résulter des seules relations nouées avec un professeur, responsable du mastère et dépourvu de toute compétence pour engager contractuellement l'institut ; que, par suite, le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT n'est pas fondé à prétendre que l'I.N.P.T. serait contractuellement tenu de lui payer le solde des factures correspondant aux prestations effectuées au titre de l'année universitaire 2000-2001 et qui n'ont pas fait l'objet de la cession de créances déjà examinée, et notamment celles correspondant aux prestations assurées par des intervenants extérieurs, contactés par le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT et qui n'ont entretenu aucune relation contractuelle avec l'I.N.P.T. ;

Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités :

Considérant, d'une part, que les contrats conclus par l'I.N.P.T. n'ont pas confié au G.E.I.E. VILLA D'EXPERT d'autres prestations que celles d'une durée limitée d'un an correspondant à l'année universitaire 1999-2000 et prévues dans les quatre contrats dénommés « avenants » signés les 15 septembre et 15 octobre 1999 ; que les missions contractuellement dévolues au G.E.I.E. VILLA D'EXPERT ayant pris fin à la rentrée de l'année universitaire 2000-2001, ce dernier ne peut utilement soutenir que l'I.N.P.T. aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en mettant unilatéralement fin à leurs relations contractuelles avant leur terme prévu ; que, par suite, le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT n'est fondé à demander ni la condamnation de l'I.N.P.T. pour avoir brutalement mis fin aux relations contractuelles ni la résiliation, aux torts exclusifs de l'institut, de contrats régulièrement arrivés au terme prévu ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que les contrats passés entre l'I.N.P.T. et le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT ont été conclus pour une durée déterminée et ne pouvaient être renouvelés que par reconduction expresse ; que, dès lors, le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT, qui ne possède aucun droit au prolongement ou au renouvellement des contrats régulièrement arrivés au terme prévu, n'est pas fondé à prétendre que l'I.N.P.T. avait l'obligation de renouveler les contrats antérieurement signés et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de signer un nouveau contrat ;

Considérant enfin que si, devant la cour, le G.E.I.E. recherche la condamnation de l'I.N.P.T. du fait de l'enrichissement sans cause dont il aurait profité, de telles conclusions, qui reposent sur une cause juridique distincte de celles invoquées en première instance ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instructions demandées à titre subsidiaire, le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'I.N.P.T., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au G.E.I.E. VILLA D'EXPERT la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT à verser à l'I.N.P.T. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du G.E.I.E. VILLA D'EXPERT est rejetée.

Article 2 : Le G.E.I.E. VILLA D'EXPERT versera à l'I.N.P.T. une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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04BX01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01759
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-06;04bx01759 ?
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