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06/11/2007 | FRANCE | N°05BX00751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2007, 05BX00751


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2005, présentée pour la SOCIETE G § B SUD dont le siège est 133-135, rue Pierre Ramond à Saint-Médard-en-Jalles (33160), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Gatineau ;

La SOCIETE G § B SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302090 en date du 10 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2003 du maire de Mérignac portant réglementation de l'affichage sur le terr

itoire de la commune ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2003 du maire de Mérig...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2005, présentée pour la SOCIETE G § B SUD dont le siège est 133-135, rue Pierre Ramond à Saint-Médard-en-Jalles (33160), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Gatineau ;

La SOCIETE G § B SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302090 en date du 10 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2003 du maire de Mérignac portant réglementation de l'affichage sur le territoire de la commune ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2003 du maire de Mérignac ;

3°) de condamner la commune de Mérignac à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le décret n°80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.

Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Bory du cabinet d'avocats Droit Public Consultants pour la commune de Mérignac ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 18 février 2003, le maire de Mérignac a réglementé l'affichage sur le territoire de la commune au moyen de l'institution d'une zone de publicité restreinte couvrant l'ensemble du territoire aggloméré et d'une zone de publicité autorisée hors agglomération ; que, par ce même arrêté, il a édicté les prescriptions applicables à la publicité dans chacune de ces zones; que la SOCIETE G § B SUD fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mars 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Mérignac, la SOCIETE G § B SUD a présenté, dans le délai de recours prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais qui énonçait à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont elle avait demandé l'annulation au Tribunal administratif de Bordeaux; qu'une telle motivation répondant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mérignac ne peut être accueillie ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-10 du code de l'environnement: Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué (...) des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones ; qu'aux termes de l'article L.581-14-1 du même code : « I. - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. (…)Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail. » ; que l'article 6 du décret n°80-924 du 21 novembre 1980 dispose : « Les représentants des entreprises de publicité extérieure (…), qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail, sont désignés, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a procédé aux publications réglementaires en vue de recueillir les demandes de participation des représentants au groupe de travail chargé de préparer le projet de réglementation de la publicité sur le territoire de la commune de Mérignac ; que deux entreprises d'affichage se sont portées candidates quelles que puissent être les conditions dans lesquelles elles ont fait acte de candidature ; qu'il n'est pas contesté que ces deux entreprises ont été associées au groupe de travail avec voix consultative sans que le préfet n'ait entrepris la consultation des organisations professionnelles représentatives conformément aux prévisions de l'article 6 du décret du 21 novembre 1980 précité ; qu'il suit de là que l'arrêté par lequel le préfet de la Gironde a constitué le groupe de travail est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du maire de Mérignac aurait rendu public un règlement élaboré dans des conditions irrégulières, doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la SOCIETE G § B SUD est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2003 du maire de Mérignac

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE G § B SUD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de Mérignac la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Mérignac à verser à la SOCIETE G § B la somme que celle ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0302090 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mars 2005 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Mérignac en date du 18 février 2003 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE G § B SUD et les conclusions de la commune de Mérignac présentés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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05BX00751


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GATINEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00751
Numéro NOR : CETATEXT000017995660 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-06;05bx00751 ?
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