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06/11/2007 | FRANCE | N°05BX01164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2007, 05BX01164


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN, représentée par son maire en exercice, par Me Benaïem ;

La COMMUNE DU LAMENTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031059 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 1er juillet 2003 par laquelle le maire de la commune a refusé de renouveler le contrat de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une

somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN, représentée par son maire en exercice, par Me Benaïem ;

La COMMUNE DU LAMENTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031059 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 1er juillet 2003 par laquelle le maire de la commune a refusé de renouveler le contrat de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, notamment son article 38 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée par la COMMUNE DU LAMENTIN à compter du 1er janvier 2003 comme agent contractuel pour une durée de six mois ; que, par une lettre du 1er juillet 2003, le maire de cette commune a informé Mme X qu'elle ne faisait plus partie de son personnel, au motif qu'elle avait « volontairement mis un terme » à son engagement « en refusant de signer le renouvellement » de son contrat ; que, saisi par Mme X d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 1er juillet 2003, le Tribunal administratif de Basse-Terre a, par jugement du 24 février 2005, annulé cette décision en considérant qu'elle reposait sur un motif dont l'exactitude matérielle n'était pas établie ; que la COMMUNE DU LAMENTIN fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret n°88-145 du 15 février 1988 : « Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'Administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (…) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois (…) Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi» ;

Considérant que si, devant la Cour, la COMMUNE DU LAMENTIN affirme avoir proposé un nouveau contrat à Mme X par un courrier daté du 11 juin 2003, elle ne produit à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et d'établir que Mme X aurait disposé du délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation, prévu par les dispositions précitées du dernier alinéa du 2° de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU LAMENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 1er juillet 2003 par laquelle le maire de la commune a refusé de renouveler le contrat de Mme X ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DU LAMENTIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAMENTIN est rejetée.

2

05BX01164


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BENAIEM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01164
Numéro NOR : CETATEXT000017995679 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-06;05bx01164 ?
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