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06/11/2007 | FRANCE | N°05BX01384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2007, 05BX01384


Vu l'arrêt en date du 17 juin 2005, enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 2005 sous le n° 05BX01384, par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée le 12 mars 2004 pour M. X par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin et tendant d'une part à l'annulation du jugement du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques du 14 février 2002 en tant qu'il n'a pas mentionné son poste dans la liste des postes éligibles à la nouvelle bonifica

tion indiciaire et d'autre part à l'annulation partielle de cet arrê...

Vu l'arrêt en date du 17 juin 2005, enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 2005 sous le n° 05BX01384, par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée le 12 mars 2004 pour M. X par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin et tendant d'une part à l'annulation du jugement du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques du 14 février 2002 en tant qu'il n'a pas mentionné son poste dans la liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire et d'autre part à l'annulation partielle de cet arrêté ;

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Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 modifié par le décret n° 2001-1162 du 7 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 février 2002 en tant qu'il ne mentionne pas son poste dans la liste de ceux éligibles à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; que contrairement à ce qu'il soutient, ce jugement comporte une analyse des moyens développés ainsi que l'énoncé des considérations l'amenant à écarter chacun de ces moyens ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 27-1 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : « La NBI des fonctionnaires…est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret » ; que l'article 1er du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 dispose que « La NBI est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière… » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 modifié : « La nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, du logement , des transports et de l'espace, à l'exclusion de ceux visés par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000, qui remplissent l'une des fonctions dont la liste figure à l'annexe du présent décret » ; que sont au nombre des fonctions figurant à l'annexe de ce décret : « la mise en oeuvre des politiques et études en matière d'urbanisme, d'habitat, de transport, de sécurité, d'infrastructures, d'économie et d'environnement…les affaires juridiques… » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls ceux des emplois ainsi énumérés qui nécessitent des connaissances techniques ou comportent des responsabilités particulières ouvrent droit au bénéfice de la NBI ;

Considérant que M. X , qui était secrétaire administratif de classe supérieure des services déconcentrés du ministère de l'équipement avant d'être admis à la retraite le 4 septembre 2001, fait valoir que, en sa qualité de chef du bureau des affaires domaniales et foncières du service juridique et financier de la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques, il a supervisé d'importantes acquisitions foncières dans le cadre de l'aménagement des routes nationales 134 et 10 en se rendant sur les lieux avec le juge de l'expropriation, en participant aux négociations avec les propriétaires et aux rencontres avec les élus et en assurant le suivi des demandes de crédits et des dépenses ; que la circonstance que les fonctions exercées par l'intéressé étaient susceptibles de relever de la mise en oeuvre des politiques en matière de transport et d'infrastructures ou des affaires juridiques visées par l'annexe au décret du 7 décembre 2001 ne lui ouvrait pas droit à elle seule à l'attribution de la NBI ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard au niveau de responsabilité et au degré de technicité des fonctions ainsi exercées, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elles n'étaient pas au nombre de celles ouvrant droit au versement de la NBI ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions exercées par les deux autres chefs de bureau du service juridique et financier de la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques n'auraient pas impliqué un niveau de responsabilité et un degré de technicité plus importants que ceux requis du chef du bureau des affaires domaniales et foncières ; que le requérant n'établit donc pas qu'en accordant le bénéfice de la NBI à ces deux seuls chefs de bureau du service juridique et financier, le préfet aurait méconnu le principe d'égalité entre fonctionnaires placés dans une situation identique au regard de l'attribution de la NBI ;

Considérant que M. X n'établit pas que la décision contestée aurait été prise en considération de ses fonctions syndicales ; que, par suite , le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté préfectoral du 14 février 2002 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

2

05BX01384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01384
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-06;05bx01384 ?
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