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06/11/2007 | FRANCE | N°05BX01447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2007, 05BX01447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2005 sous le n° 05BX01447, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Ruffié ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 avril 2003 en tant qu'il rejette partiellement sa demande d'autorisation d'exploiter des terres situées à Monprimblanc ainsi que de la décision du 24 juillet 2003 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté son recours gracieu

x ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2005 sous le n° 05BX01447, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Ruffié ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 avril 2003 en tant qu'il rejette partiellement sa demande d'autorisation d'exploiter des terres situées à Monprimblanc ainsi que de la décision du 24 juillet 2003 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté son recours gracieux ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Boissy pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 avril 2003 en tant qu'il rejette partiellement sa demande d'autorisation d'exploiter des terres situées à Monprimblanc ainsi que de la décision du 24 juillet 2003 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en considération les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et , le cas échéant celle du preneur en place ; 5°Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L 411-59 ; 6 ° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7°Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation , soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité biologique bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; … »

Considérant que l'article R. 331-4 du code rural dispose que : « La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle…Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix… » ;

Considérant que la circonstance que M. Y, propriétaire et ancien exploitant des parcelles en cause, ait disposé d'un délai supérieur à 15 jours entre le 18 février 2003, date du courrier l'informant du dépôt de demandes d'autorisation et le 12 mars 2003, date à laquelle il a demandé à être entendu par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la consultation de cette commission dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de délai maximum entre l'information du propriétaire et ladite consultation ; que l'absence de mention, dans le courrier du 18 février 2003 adressé à M. Z, du nom de Mme Z, copropriétaire d'une des parcelles en cause ne saurait permettre d'établir qu'elle n'aurait pas été informée du dépôt de demandes d'autorisation d'exploiter ; que l'administration, qui avait averti le 26 février 2003 M. X du dépôt d'une demande concurrente par le GAEC Albucher n'était pas tenue de l'informer que ce dernier avait modifié son projet initial en sollicitant l'autorisation d'exploiter des parcelles supplémentaires ; que la seule circonstance que l'avis rendu par la commission d'orientation départementale d'orientation de l'agriculture le 26 mars 2003 ne fait pas référence à la circonstance, invoquée par M. A dans son courrier du 21 février 2003, selon laquelle il souhaitait préparer l'installation de son fils ne permet pas d'établir que ladite commission n'aurait pas procédé à un examen de l'ensemble du dossier ou aurait rendu son avis au vu d'un dossier incomplet ;

Considérant qu'en tout état de cause, le requérant n'établit ni que la demande d'autorisation d'exploiter concurrente n'aurait pas été présentée par Mme Claudine B, associée gérante, ni que les statuts du GAEC Albucher n'auraient pas été transmis à l'administration ; que la circonstance que les parcelles en cause seraient actuellement exploitées par métayage alors que la demande mentionnait un mode d'exploitation en fermage est inopérante, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise ; que le requérant n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la demande présentée par le GAEC Albucher n'aurait pas été recevable ;

Considérant que si M. A a indiqué préparer l'installation de son fils, il est constant que cette demande a été présentée en son nom en vue de l'agrandissement de son exploitation et non par son fils en vue de l'installation, progressive ou non, de ce dernier ; que, par suite, sa demande n'était pas prioritaire par rapport au projet d'agrandissement présenté concurremment par le GAEC Albucher ;

Considérant que si la commission départementale d'orientation de l'agriculture a pris en considération les effets restructurants sur le parcellaire d'une exploitation par le GAEC Albucher, le préfet de la Gironde s'est fondé le 22 avril 2003 tout à la fois sur la circonstance que le nombre d'associés exploitants par unité de référence du GAEC Albucher était inférieur à celui de l'exploitation de M. X et sur la circonstance que l'exploitation concurrente était attenante aux terres convoitées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait exclusivement ou prioritairement tenu compte de facteurs géographiques en méconnaissance des dispositions de l'article 4-4-2 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Gironde, lesquelles ne prévoient d'ailleurs pas que les critères humains et économiques pris en considération doivent être privilégiés par rapport aux critères géographiques ; que s'il se prévaut d'un futur ratio d'associés exploitants inférieur à celui du GAEC Albucher compte tenu du souhait d'installation de son fils, il n'établit pas que le ratio retenu par le préfet le 22 avril 2003 était inexact ;

Considérant enfin que si le procès-verbal de la commission départementale d'orientation de l'agriculture relate les observations que le propriétaire a cru utile de présenter devant ladite commission, et notamment son opposition au projet d'arrachage de vignes par M. X, cette circonstance ne permet pas à elle seule de considérer que le préfet se serait fondé sur l'opposition du propriétaire pour rejeter la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est en tout état de cause pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 22 avril 2003 ainsi qu'à l'annulation de la décision du 24 juillet 2003 rejetant son recours gracieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

3

05BX01447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01447
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-06;05bx01447 ?
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