La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2007 | FRANCE | N°05BX02010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2007, 05BX02010


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2005 sous le n° 05BX02010, présentée pour LE CAFE DE PARIS, dont le siège est 5 place Bellevue à Biarritz (64200), par Me Piedbois ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 12 juillet 2005 en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 800 euros à la commune de Biarritz en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le c

ode de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2005 sous le n° 05BX02010, présentée pour LE CAFE DE PARIS, dont le siège est 5 place Bellevue à Biarritz (64200), par Me Piedbois ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 12 juillet 2005 en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 800 euros à la commune de Biarritz en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Thibaud pour la commune de Biarritz ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 12 juillet 2005, le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme étant mal dirigée la demande du CAFE DE PARIS tendant à la condamnation de la commune de Biarritz à l'indemniser de son préjudice économique résultant des travaux d'aménagement d'un parking souterrain dès lors que la réalisation et l'exploitation de ce parking avaient été concédées par la commune à la société auxiliaire de Parcs ; que Le CAFE DE PARIS fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il l'a condamné à verser une somme de 800 euros à la commune de Biarritz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement…en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué » ;

Considérant que pour soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, le CAFE DE PARIS fait valoir que le Tribunal administratif de Pau aurait soulevé d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que sa requête était mal dirigée sans lui communiquer préalablement ce moyen en application des dispositions précitées de l'article R 611-7 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que, par mémoire du 1er juillet 2005 enregistré le 4 juillet 2005, la commune de Biarritz s'est prévalue de la concession de la réalisation et de l'exploitation du parking souterrain pour soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée à raison des conséquences dommageables des travaux litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative n'est pas fondé ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative en première instance :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que le Tribunal administratif de Pau n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant le CAFE DE PARIS à verser à la commune de Biarritz une somme de 800 euros en application des dispositions précitées ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative en appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n' y a pas lieu de condamner le CAFE DE PARIS à verser à la commune de Biarritz la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête du CAFE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biarritz en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

05BX02010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02010
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-06;05bx02010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award