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06/11/2007 | FRANCE | N°07BX01451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 06 novembre 2007, 07BX01451


Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2007 sous le numéro 07BX01451, et le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 10 août 2007, présentés par LE PREFET DE LA VIENNE ; LE PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour d' annuler le jugement du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adama X, enjoint au PREFET de statuer sur la régularisation de la situation de M. X dans un délai de deux mois, et a condamné l'Etat à lui verser une somme

de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juill...

Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2007 sous le numéro 07BX01451, et le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 10 août 2007, présentés par LE PREFET DE LA VIENNE ; LE PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour d' annuler le jugement du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adama X, enjoint au PREFET de statuer sur la régularisation de la situation de M. X dans un délai de deux mois, et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu II la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2007 sous le numéro 07BX01478, présentée par LE PREFET DE LA VIENNE ;

LE PREFET DE LA VIENNE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adama X, enjoint au PREFET de statuer sur la régularisation de la situation de M. X dans un délai de deux mois, et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes N° 07BX01451 et 07BX01478, présentées par LE PREFET DE LA VIENNE, sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente peut par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. , entré en France en avril 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable pendant 90 jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de cette durée de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation où, en application du 2° du II de l'article L.511-1, le PREFET pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE soutient que l'arrêté du 29 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'avait pas comme objectif de faire échec au mariage de l'intéressé et n'était ainsi pas entaché de détournement de pouvoir ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X et sa compagne de nationalité française ont déposé en mairie de Loudun le 15 juin 2007 un dossier de mariage ; que la date du mariage a été fixée au 13 juillet ; que M. X a été interpellé le 28 juin 2007 par les services de police à sa sortie de la mairie de Loudun, où il avait été convoqué, par voie de notification administrative, à un rendez-vous, au sujet de son mariage ; qu'une décision de reconduite à la frontière lui a été notifiée dès le 29 juin ; que cette décision a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de l'intéressé ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment aux conditions, non contestées, dans lesquelles M. X a été interpellé, et à la précipitation avec laquelle LE PREFET a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. X ; qu'il est, pour ce motif, entaché d'un détournement de pouvoir ; que, par suite, le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 29 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant que, dès lors qu'il est statué sur les conclusions de la requête N° 07BX1451 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête N° 07BX01478 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hay, avocate de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1.000 euros au profit de Me Hay au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête N° 07BX01451 présentée par le PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête N° 07BX01478 présentée par LE PREFET DE LA VIENNE.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1.000 euros à Me Hay, avocate de M. X, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N°07BX01451-07BX01478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01451
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-06;07bx01451 ?
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