Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Echard ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 031993 du 2 juillet 2004 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure de vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que la notification de redressements adressée le 31 juillet 2000 à M. X indique, d'une part, que lors de la vérification de comptabilité de la société JC3, dont le contribuable était président du conseil d'administration jusqu'au 15 février 1999 et l'exploitant jusqu'à la cessation d'activité en octobre 1998, il a été constaté l'existence de revenus distribués constitués par des recettes dissimulées à hauteur de 618 338 F en 1997, d'autre part, que le « chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente des liquides (vins, boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, boissons chaudes) a été reconstitué à partir des achats revendus, que le chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente des solides a été reconstitué en appliquant aux achats revendus de marchandises les marges correspondant au rapport entre les prix de vente des menus et plats proposés à la carte et les coûts de revient de ces menus et plats … » ; qu'une telle motivation comportait, contrairement à ce que soutient le requérant, les modalités essentielles de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société JC3 et lui permettait de présenter ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'ainsi, elle satisfait aux obligations résultant des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : … 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressements, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré » ; qu'enfin, lorsque le dirigeant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas adressé d'observations à l'administration dans le délai de trente jours à compter de la réception, le 2 août 2000, de la notification de redressements du 31 juillet 2000 et qu'il avait signé une attestation, reçue par le service le 11 mai 2000, dans laquelle il se reconnaissait bénéficiaire des revenus considérés comme distribués à la suite de la vérification de la comptabilité de la société J3C ; que, par suite, il supporte la charge de la preuve d'établir tant l'absence d'appréhension des sommes distribuées et imposées à son nom en application de l'article 109 précité du code général des impôts, que leur exagération ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à constituer cette preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04BX01626