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08/11/2007 | FRANCE | N°05BX00814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2007, 05BX00814


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour M. Pierre X, domicilié ..., par Me Prim, avocat au barreau d'Auch ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300132 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2002 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Gers a rejeté la réclamation qu'il avait dirigée contre le projet de réorganisation foncière alors en cours dans les communes de Préchac, Montestruc,

Sainte-Christie et Puységur ;

2°) d'ordonner une expertise sur la ...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour M. Pierre X, domicilié ..., par Me Prim, avocat au barreau d'Auch ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300132 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2002 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Gers a rejeté la réclamation qu'il avait dirigée contre le projet de réorganisation foncière alors en cours dans les communes de Préchac, Montestruc, Sainte-Christie et Puységur ;

2°) d'ordonner une expertise sur la valeur des parcelles qui doivent lui être attribuées et les avantages et inconvénients résultant pour lui du projet de réorganisation foncière litigieux ;

3°) subsidiairement, d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 15 octobre 2005 et encore plus subsidiairement, de lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit d'agir contre l'Etat en indemnisation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :
- le rapport de M. Kolbert, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au soutien des conclusions qu'il a présentées devant le Tribunal administratif de Pau et tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2002 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Gers a rejeté sa réclamation contre le projet de réorganisation foncière alors en cours dans les communes de Préchac, Montestruc, Sainte-Christie et Puységur, le mémoire introductif d'instance de M. Pierre X, enregistré le 23 janvier 2003 au greffe du tribunal, se bornait à indiquer que cette décision semblait entachée d'un excès de pouvoir ; qu'il doit ainsi être regardé comme ne comportant l'exposé d'aucun moyen ; que le dépôt, le 21 juillet 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, d'un mémoire complémentaire contenant des moyens n'a pu avoir pour effet de régulariser la requête ; qu'il ne résulte enfin d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d'inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée, à la régulariser avant l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui dans la présente affaire, n'est pas partie perdante, le paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que si le ministre de l'agriculture produit l'attestation d'un avocat certifiant avoir perçu de lui des honoraires pour assurer la défense de l'Etat dans la présente instance, il est constant que le mémoire en défense porte l'en-tête du ministère de l'agriculture et qu'il est signé par le délégataire du ministre ; que faute de précision sur la nature des prestations qui seraient, dans ces conditions, rémunérées par ces honoraires, les sommes correspondantes ne peuvent être regardées comme ayant été réellement exposées dans le cadre de cette instance, et ne sauraient donner lieu à remboursement à l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05BX00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00814
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PRIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-08;05bx00814 ?
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