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08/11/2007 | FRANCE | N°05BX01217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2007, 05BX01217


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2005, présentée pour Mme Agnès X épouse Y, domiciliée ..., par Me Leproux, avocat au barreau de Brive ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200140-0200918-0301286 du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiemen

t des frais prévus à l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2005, présentée pour Mme Agnès X épouse Y, domiciliée ..., par Me Leproux, avocat au barreau de Brive ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200140-0200918-0301286 du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement des frais prévus à l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;




Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de M. Kolbert, président assesseur ;
- les observations de Me Leproux, pour Mme X épouse Y ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis … de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts … » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte … sur le montant du bénéfice industriel et commercial … déterminé selon un mode réel d'imposition … » ;

Considérant que la remise en cause, par l'administration, d'un régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s'est placée, tel que celui alors prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, a trait au principe même de l'imposition et non au montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'une telle question ne relève dès lors pas de la compétence de la commission départementale ; que dans ces conditions, Mme X ne saurait se prévaloir de ce que l'administration a refusé de réunir ladite commission, à sa demande, d'ailleurs limitée aux années 1995 à 1997, après qu'a été remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur le revenu sous lequel elle s'était placée au titre des années 1995 à 1999 et que lui ont été notifiés les redressements en découlant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts en sa rédaction applicable aux années litigieuses : « Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou le trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. A compter du 1er janvier 1995 : 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis … à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones … III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au paragraphe I. » ; que sont ainsi exclues du bénéfice prévu par les dispositions qui précèdent, les entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'activités antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces activités préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise LEJM créée le 15 mai 1995 par Mme Agnès X épouse Y, dans la zone industrielle du Nord de Limoges, à Couzeix (Haute-Vienne) a pour activité la vente de pièces et accessoires auto-moto-vélo et que cette activité est identique à celle qu'exerce le père de l'intéressée, M. Jacques X, sous une appellation proche, LEHM, dans plusieurs autres établissements de la région, dont ceux de Brive et de Feytiat ; que Mme X qui était également employée de cette entreprise LEHM, a, pour la création de sa propre entreprise, bénéficié d'un prêt personnel de son père ; qu'en outre, l'entreprise LEHM met des locaux à la disposition de LEJM dont elle est aussi un fournisseur et a procédé à d'importants virements de fonds en sa faveur, mis en évidence par le vérificateur ; qu'eu égard à ces liens de dépendance existant entre l'entreprise LEHM vis à vis de l'entreprise LEJM, ainsi qu'à la complémentarité géographique qui caractérise l'exercice, par ces deux entités, d'une activité identique sur l'ensemble de la région, l'administration a pu, à bon droit, regarder la création par Mme X de son entreprise, comme étant intervenue dans le cadre de l'extension d'une activité existante, l'excluant du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Agnès X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a refusé de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1995 à 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions sus-mentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme X épouse Y et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme Agnès X épouse Y est rejetée.

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N° 05BX01217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01217
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LEPROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-08;05bx01217 ?
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