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08/11/2007 | FRANCE | N°05BX01617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2007, 05BX01617


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005, présentée pour M. et Mme José X, demeurant ..., par Me Rodriguez ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202631-0300339-0301576 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités dont ils

ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005, présentée pour M. et Mme José X, demeurant ..., par Me Rodriguez ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202631-0300339-0301576 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X ont acquis en 1994 des parts d'une société civile immobilière de gestion située 33 rue de la Gravette à Toulouse donnant en location une maison située à la même adresse ; que M. et Mme X ont effectué, durant les années 1997 et 1998, des travaux sur la maison précitée ; qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les revenus fonciers des trois années 1998, 1999 et 2000, l'administration leur a notifié des redressements résultant de la réintégration dans leurs revenus au titre de ces années des déficits reportables et du montant des travaux réalisés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; que selon l'article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a. les dépenses de réparation et d'entretien … b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour objet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'enfin, selon l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : … 3º des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés ont comporté le remplacement de la charpente, de la toiture et de la zinguerie, le ravalement des façades, la modification de deux portes-fenêtres, le remplacement de menuiseries intérieures et extérieures, le percement d'une porte dans un mur porteur ; que la création de salles de bains a entraîné des modifications de cloisonnement ; qu'un mur de brique a été élevé pour soutenir la structure ; que les installations électriques, de chauffage et sanitaires ont été refaites ; qu'une chape de béton de 225 m2 a été posée pour conforter les planchers ; que ces travaux par leur nature et leur importance ont abouti à une reconstruction de l'immeuble quand bien même les murs porteurs ont été conservés ; que, par suite, les déficits ayant résulté des dépenses exposées par M. et Mme X pour lesdits travaux n'étaient pas déductibles de leur revenu global ;

Considérant que ni la documentation de base 5 D 2224 du 15 septembre 1993 suivant laquelle les dépenses de réparation et d'entretien s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial, ni la réponse ministérielle à un parlementaire du 24 février 1986 ne comportent une interprétation de la loi fiscale différente de celle analysée ci-dessus ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne peuvent opposer à l'administration sa doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05BX01617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01617
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-08;05bx01617 ?
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