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08/11/2007 | FRANCE | N°05BX02375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2007, 05BX02375


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour la SOCIÉTÉ DE PRODUCTION DES HUILES DE BOURBON (S.P.H.B.), dont le siège est 26 allée de la Zone, ZI n° 2 à Saint-Pierre (97410), représentée par son gérant en exercice, par Me Delgoulet, avocat au barreau de Paris ; la SOCIÉTÉ DE PRODUCTION DES HUILES DE BOURBON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300009 du 19 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de restitution des crédits d'impôt recherche qu'elle avait déclarés au t

itre des exercices déficitaires clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de p...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour la SOCIÉTÉ DE PRODUCTION DES HUILES DE BOURBON (S.P.H.B.), dont le siège est 26 allée de la Zone, ZI n° 2 à Saint-Pierre (97410), représentée par son gérant en exercice, par Me Delgoulet, avocat au barreau de Paris ; la SOCIÉTÉ DE PRODUCTION DES HUILES DE BOURBON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300009 du 19 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de restitution des crédits d'impôt recherche qu'elle avait déclarés au titre des exercices déficitaires clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 524,49 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de M. Kolbert, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes … » ; qu'aux termes de l'article 199 ter B du même code rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par son article 220 C : « I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent est imputé sur l'impôt sur le revenu des trois années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de la période » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité effectuée en 1999 au siège de la SOCIÉTÉ DE PRODUCTION DES HUILES DE BOURBON et qui portait sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos aux 31 décembre 1996 et 1997, l'administration a, indépendamment des redressements qu'elle a notifiés et qui ne sont pas contestés, également remis en cause les crédits d'impôts que cette société avait déclarés au titre du dispositif de crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater B, au titre des années 1995, 1996 et 1997 mais qu'elle n'avait pu imputer sur l'impôt sur les sociétés des exercices suivants lesquels étaient déficitaires ; que le vérificateur a ainsi réduit de 489 517 francs à 77 529 francs le crédit d'impôt dégagé en 1995, ramené de 359 793 francs à 0 franc celui de l'année 1996 et porté de 81 548 francs à 116 345 francs celui de l'année 1997 ; que la SOCIÉTÉ DE PRODUCTION DES HUILES DE BOURBON, qui avait ensuite demandé, le 4 avril 2002, la restitution des crédits d'impôts qu'elle avait initialement déclarés, n'a obtenu le remboursement, le 13 décembre 2002, que des sommes admises par le vérificateur au titre des années 1995 et 1997 et relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la restitution du surplus ;


Sur le crédit d'impôt dégagé en 1997 :

Considérant que la SOCIÉTÉ DE PRODUCTION DES HUILES DE BOURBON ne conteste pas l'irrecevabilité relevée par les premiers juges, de ses conclusions tendant à la restitution, au titre du crédit d'impôt pour 1997, d'une somme qui était en tout état de cause inférieure au montant qui lui a été effectivement versé par le Trésor ; que lesdites conclusions maintenues en appel doivent, dès lors, être rejetées ;





Sur les crédits d'impôts dégagés en 1995 et 1996 :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : « La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie » ; qu'aux termes de l'article L. 10 du même livre : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements … » ;

Considérant qu'une demande de remboursement de crédit d'impôt pour dépenses de recherche fondée sur les dispositions précitées de l'article 199 ter B du code général des impôts, constitue une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que la décision prise par le service sur une telle réclamation, lorsqu'elle ne donne pas entière satisfaction au redevable, n'a pas le caractère d'une procédure de redressement et peut être contestée directement devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'administration, qui avait, en vertu des dispositions des articles L. 10 et L. 45 B du livre des procédures fiscales, la faculté de remettre en cause le montant des crédits d'impôt non encore imputés, sans avoir besoin d'engager une procédure de vérification de comptabilité, ait néanmoins mis en oeuvre une telle procédure, les moyens tirés de l'irrégularité de cette procédure, et en particulier de l'insuffisante motivation de la notification de redressements ou de l'absence d'un réel débat oral et contradictoire avec le vérificateur, présentent un caractère inopérant au regard du droit de la société appelante à bénéficier des restitutions de crédits d'impôts en litige ;

Considérant que la SOCIÉTÉ DE PRODUCTION DES HUILES DE BOURBON ne peut davantage invoquer utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative résultant de réponses ministérielles ou de la documentation administrative, dès lors que lesdites dispositions sont inapplicables en matière de procédure d'imposition ou de restitution de crédit d'impôt ;


En ce qui concerne la prescription :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce … jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due … » ;

Considérant que la décision refusant de rembourser un crédit d'impôt ne constituant ni un rehaussement d'imposition, ni même un redressement, la SOCIÉTÉ DE PRODUCTION DES HUILES DE BOURBON ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions précitées pour soutenir que la remise en cause en 1999 du crédit d'impôt qu'elle avait déclaré au titre de l'année 1995 aurait irrégulièrement concerné une année prescrite ;

S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;

Considérant, d'une part, qu'un refus de remboursement de crédit d'impôt ne constitue pas un rehaussement au sens du premier alinéa de l'article L. 80 A précité ; qu'ainsi, la société appelante ne peut se prévaloir, pour obtenir un tel remboursement, des prévisions de l'instruction du 17 octobre 1983 ni de celles de la doctrine administrative référencée 4 A 314 du 1er septembre 1993, relatives au droit de reprise de l'administration fiscale ;

Considérant, d'autre part, qu'en invoquant une interprétation relative aux règles de prescription, la société ne peut davantage être regardée comme ayant appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître au sens du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et ne peut donc se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ DE PRODUCTION DES HUILES DE BOURBON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes de restitution des crédits d'impôt litigieux ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de quelque somme que ce soit à la SOCIÉTÉ DE PRODUCTION DES HUILES DE BOURBON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ DE PRODUCTION DES HUILES DE BOURBON est rejetée.

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N° 05BX02375


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DELGOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02375
Numéro NOR : CETATEXT000018256837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-08;05bx02375 ?
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