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08/11/2007 | FRANCE | N°07BX01205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2007, 07BX01205


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée par le PRÉFET de la VIENNE ; le PRÉFET de la VIENNE demande à la Cour de réformer le jugement n° 0700381 du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de Mlle Fatoumata X en annulant la décision du 18 janvier 2007 fixant la Guinée comme pays de renvoi après avoir refusé à l'intéressée un titre de séjour et assorti ce dernier d'une obligation de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée par le PRÉFET de la VIENNE ; le PRÉFET de la VIENNE demande à la Cour de réformer le jugement n° 0700381 du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de Mlle Fatoumata X en annulant la décision du 18 janvier 2007 fixant la Guinée comme pays de renvoi après avoir refusé à l'intéressée un titre de séjour et assorti ce dernier d'une obligation de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur l'appel principal du PRÉFET de la VIENNE :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le signataire de la requête en appel, M. Frédéric Benet-Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a été habilité pour ce faire par délégation du PRÉFET de la VIENNE du 15 mai 2006 régulièrement publiée ;


En ce qui concerne la légalité de la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que Mlle X, dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, le 5 septembre 2006, ne démontre pas, par les pièces à caractère général sur l'excision et le mauvais traitement des femmes en Afrique qu'elle produit, qu'elle-même et sa fille seraient exposées à des risques graves en cas de retour en Guinée ; que la décision du 18 janvier 2007 fixant la Guinée, comme destination de renvoi, ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, le préfet est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé sa décision fixant la Guinée comme pays de destination ;


Sur l'appel incident de Mlle X :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté préfectoral en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté en litige, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi, M. Frédéric Benet-Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a été habilité pour ce faire par délégation du PRÉFET de la VIENNE du 15 mai 2006 régulièrement publiée ;


En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté préfectoral en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ;

Considérant que Mlle X, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 25 avril 2005, ne conteste pas que ses parents et son frère vivent dans son pays d'origine ; que si elle déclare avoir fui son pays pour échapper au mariage forcé que voulait lui imposer sa famille, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de preuve suffisant ; que si le préfet n'a pas pris en compte la naissance de sa fille en 2006 en France, faute d'en avoir été informé, une telle circonstance, compte tenu du caractère récent de cette naissance et du fait que Mlle X se déclare toujours célibataire, n'est pas de nature à lui permettre de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, elle ne peut utilement soutenir que la décision qu'elle conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que l'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les risques de mauvais traitements invoqués par Mlle X ne sont pas établis ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel incident de Mlle X en tant qu'il concerne le refus d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'appel incident de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :


Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0700381 du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : L'appel incident de Mlle X est rejeté.

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N° 07BX01205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01205
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ARTUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-08;07bx01205 ?
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