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13/11/2007 | FRANCE | N°04BX01361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 04BX01361


Vu la requête enregistrée le 6 août 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. Fabien VINCENT, demeurant chez Bernard à Saint Martial de Montmoreau (16190), par Me Changeur ;

M. VINCENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 23 septembre 2003 par laquelle le préfet de la Charente a autorisé Mme Français à exploiter des terres d'une superficie de 9 ha 22 a situées sur la commune de Saint Martial de Montmoreau, précédemment

exploitées par M. Chagnaud, et contre la décision du 23 septembre 2003 par la...

Vu la requête enregistrée le 6 août 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. Fabien VINCENT, demeurant chez Bernard à Saint Martial de Montmoreau (16190), par Me Changeur ;

M. VINCENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 23 septembre 2003 par laquelle le préfet de la Charente a autorisé Mme Français à exploiter des terres d'une superficie de 9 ha 22 a situées sur la commune de Saint Martial de Montmoreau, précédemment exploitées par M. Chagnaud, et contre la décision du 23 septembre 2003 par laquelle le préfet de la Charente lui a refusé l'autorisation d'exploiter 9 ha 90 a de terres situées sur la commune de Saint Martial de Montmoreau, appartenant à Mme Français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Richard ;
- les observations de Mme Français ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. VINCENT demande l'annulation du jugement du 2 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 23 septembre 2003 par laquelle le préfet de la Charente a autorisé Mme Français à exploiter des terres d'une superficie de 9 ha 22 a situées sur la commune de Saint Martial de Montmoreau, précédemment exploitées par M. Chagnaud, et contre la décision du 23 septembre 2003 par laquelle le préfet de la Charente lui a refusé l'autorisation d'exploiter 9 ha 90 a de terres situées sur la commune de Saint Martial de Montmoreau, appartenant à Mme Français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande… » ; qu'aux termes de l'article L. 331 ;4 du même code : « L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification… » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2000 du préfet de la Charente définissant le schéma directeur des structures agricoles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 janvier 2003 : « Les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : 1- installation d'un jeune agriculteur dans le cadre familial ou, à défaut, installation d'un jeune agriculteur dans les conditions d'octroi des aides à l'installation, installation sur des biens personnels, agrandissement par des biens personnels ou familiaux ou reprise de l'exploitation du conjoint ; la viabilité du projet devra être préalablement démontrée ; 2- installation d'un jeune agriculteur ne répondant pas aux conditions du paragraphe 1, sur une superficie, après reprise, supérieure ou égale à 28 hectares ou réinstallation d'un agriculteur exproprié ou évincé ; 3- installation d'un salarié agricole répondant aux conditions de capacité professionnelle prévues pour les aides à l'installation ; 4- installation à titre principal sur une superficie inférieure à 28 ha ou à titre secondaire sur une superficie inférieure à 14 ha avec un projet dont la viabilité aura préalablement été démontrée… D'une manière générale, en cas de concurrence entre candidats dont les niveaux de priorité sont équivalents, le critère basé sur le choix exprimé par le propriétaire pourra être retenu » ;

Considérant que si M. VINCENT a obtenu, par arrêté du préfet de la Charente du 5 juillet 2002, l'autorisation d'exploiter 42,57 ha de terres appartenant à cinq propriétaires, dont 9,22 ha appartenant à Mme Français, il n'a pu exploiter ces terres pendant l'année culturale suivante, en raison du refus des propriétaires de lui louer ou de lui vendre leurs parcelles ; que, dès lors, cette autorisation s'est trouvée périmée, conformément aux dispositions susrappelées de l'article L. 331-4 du code rural ; que, dans ces conditions, la demande d'autorisation d'exploiter les parcelles de Mme Français, soit 9 ha 22 a, présentée par M. VINCENT, le 12 août 2003, au préfet de la Charente, devait être regardée comme portant sur une installation à titre principal sur une superficie inférieure à 28 ha ; qu'ainsi, elle se situait au même rang de priorité que la demande de Mme Français, qui correspondait à une installation à titre secondaire sur une surface inférieure à 14 ha ; que, par suite, le préfet de la Charente, qui n'était pas tenu de délivrer aux deux demandeurs l'autorisation sollicitée, pouvait légalement l'accorder seulement à celui des demandeurs qui lui paraissait le plus à même de satisfaire aux critères définis par les dispositions du code rural et du schéma directeur des structures agricoles ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait le refus d'autorisation d'exploiter opposé à M. VINCENT, et l'autorisation d'exploiter délivrée à Mme Français, par ailleurs propriétaire des parcelles litigieuses doit, dès lors, être écarté, alors même que Mme Français exercerait une activité salariée, et qu'elle n'aurait pas jusqu'à présent exploité personnellement les parcelles dont s'agit ;

Considérant que les moyens tirés de ce que M. VINCENT est déjà propriétaire de 8 ha et demi, se déclarera le 1er janvier 2005 en tant qu'agriculteur à part entière, et entrera dans l'EARL familiale, sont sans portée utile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VINCENT n'est pas fondé à demandé l'annulation du jugement attaqué du 2 juin 2004 du tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. VINCENT la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. VINCENT à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande sur le même fondement ;




DECIDE :


Article 1er : La requête de M. VINCENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 04BX01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01361
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP CALMELS - MOTARD - CHANGEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;04bx01361 ?
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