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13/11/2007 | FRANCE | N°04BX01622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 04BX01622


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 2004, présentée pour la société anonyme CCA NUTRITION, dont le siège social est Chemin de l'Usine à Pont l'Abbé d'Arnoult (17250), par Me Belot ;

La SA CCA NUTRITION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°031369 du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1999 au 30 septembre 2001 par avis de mise en recouvrement du 5 f

vrier 2003, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 2004, présentée pour la société anonyme CCA NUTRITION, dont le siège social est Chemin de l'Usine à Pont l'Abbé d'Arnoult (17250), par Me Belot ;

La SA CCA NUTRITION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°031369 du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1999 au 30 septembre 2001 par avis de mise en recouvrement du 5 février 2003, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'absence de justificatif des exportations litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «I.- Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie » ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition… c. que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a… » ;

Considérant qu'il est constant que la SA CCA NUTRITION n'est pas en mesure de présenter les déclarations d'exportation portant le visa des services douaniers correspondant aux cinq opérations en litige qu'elle prétend avoir réalisées en dehors de la Communauté européenne ; qu'il est constant qu'aucun document douanier relatif à ces exportations n'a été produit par la société requérante ; que cette dernière n'est par suite pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 262 ter dudit code ;

En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe des prestations de services réalisées au profit de la société requérante par des prestataires établis hors de France :

Considérant qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : … 3° Prestations de publicité ; 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines… ; 8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ; … » ;

Considérant que la SA CCA NUTRITION ne conteste pas sérieusement avoir son siège social situé en France et avoir bénéficié, au cours de la période en litige, de prestations d'assistance technique, de suivi de travaux et de publicité de la part d'entreprises établies hors de France ; que le lieu desdites prestations étant présumé, en vertu des dispositions précitées, se situer en France et la taxe sur la valeur ajoutée devant être acquittée par le preneur, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été imposée à la taxe sur la valeur ajoutée sur lesdites prestations en vertu des dispositions précitées de l'article 259 B du code général des impôts ;

En ce qui concerne le rappel de taxe déduite par anticipation :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. » ; qu'aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 2. La taxe est exigible : … c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. » ;

Considérant qu'il est constant qu'au cours de l'exercice clos en 2001, la SA CCA NUTRITION a déduit la taxe grevant le prix de prestations de services dès réception des factures, alors que les dispositions combinées des articles précités ne l'autorisaient à procéder à cette déduction qu'après leur paiement ; que, si la société soutient avoir procédé à des régularisations pendant la période en litige, elle n'en justifie pas ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à demander la décharge de ce rappel ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. » ;

Considérant que le rappel de taxe déduite par anticipation a été assorti des pénalités prévues par l'article 1729 précité du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; que, compte tenu du caractère répété de cette déduction anticipée, ayant porté sur un montant total de 53 906 euros au cours de l'exercice clos en 2001, la société ne pouvait ignorer qu'en retardant systématiquement le paiement d'une partie de la taxe dont elle était redevable, elle violait les règles régissant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, eu égard au caractère délibéré des infractions commises, l'administration était en droit de faire application de la majoration prévue en cas de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CCA NUTRITION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA CCA NUTRITION est rejetée.

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N° 04BX01622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01622
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;04bx01622 ?
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