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13/11/2007 | FRANCE | N°05BX00127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 05BX00127


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0202579 du 12 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 206,71 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

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Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0202579 du 12 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 206,71 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction : … II. des charges ci-après … : … 2° … pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée … Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde … » ;

Considérant que M. X et son épouse, dont le divorce a été prononcé par jugement du 11 juin 1998, ont vécu séparément à compter du 31 janvier 1995 ; que M. X a déduit de ses revenus imposables au titre des années 1996 et 1997 les sommes respectives de 325 689 F et 270 406 F qu'il soutient avoir versées à son épouse pour l'entretien des trois enfants alors mineurs du couple ou avoir exposées à leur profit ; que le service a admis une déduction de 93 960 F au titre de chacune des deux années en litige, par référence au montant de la pension alimentaire ultérieurement fixée par la convention définitive de divorce du 9 février 1998 et a réintégré le surplus dans le revenu imposable de M. X ;

Considérant qu'en effectuant des versements pour l'entretien de ses trois enfants mineurs vivant avec leur mère ou en assurant le paiement de dépenses afférentes à leur éducation, leurs loisirs ou leur santé, M. X, tenu en vertu de l'article 203 du code civil à l'obligation, qui est d'ordre public, de nourrir, entretenir et élever ses enfants, ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'obligation alimentaire résultant des articles 205 et suivants du même code, laquelle est distincte de l'obligation de nourriture, d'entretien et d'éducation que l'article 203 met à sa charge s'agissant d'enfants mineurs ; que, par suite, les contributions qu'il a versées et les dépenses qu'il a exposées à ce titre sans que ces contributions et dépenses aient été fixées par une décision de justice, ne constituent ni des « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 376 du code civil », ni des « pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice », ni, en tout état de cause, une « contribution aux charges du mariage … (dont le) versement résulte d'une décision de justice » ; que ces sommes ne peuvent, par suite, être déduites sur le fondement de l'article 156 précité du code général des impôts ; que, dès lors, M. X, alors même qu'il n'aurait pas la charge effective de ses enfants mineurs, ne peut prétendre en vertu de la loi fiscale à la déduction de sommes supérieures à celles admises par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à ce plaindre de ce que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX00127


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00127
Numéro NOR : CETATEXT000017995612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05bx00127 ?
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