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13/11/2007 | FRANCE | N°05BX00302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 05BX00302


Vu le recours, enregistré le 14 février 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 022619 du 7 décembre 2004 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions en indemnité ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 283,21 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

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Vu le recours, enregistré le 14 février 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 022619 du 7 décembre 2004 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions en indemnité ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 283,21 euros ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Wormstall pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit à l'encontre du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un de ses agents d'une action subrogatoire en remboursement « de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie » ; que l'article 2 de cette ordonnance ajoute que cette action subrogatoire est en principe exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable ; que, toutefois, par dérogation à ces dernières dispositions, l'article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ouvre à l'Etat, en sa qualité d'employeur, une action directe contre le responsable des dommages ou son assureur afin de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à l'agent pendant la période d'indisponibilité de celui-ci ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé le centre hospitalier universitaire de Toulouse responsable du retard de diagnostic d'ostéo-méningiome dont a souffert Mme X, professeur certifié, et qui a entraîné pour elle une perte de la vision de l'oeil droit et a condamné l'établissement à verser à l'Etat la somme de 561,36 euros correspondant aux traitements versés à l'agent durant son hospitalisation du 4 au 11 juillet 1998 à l'exclusion des charges patronales afférentes à ces traitements ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'Etat est en droit, en sa qualité d'employeur, d'obtenir du centre hospitalier universitaire de Toulouse, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 d'ailleurs invoquées par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, le remboursement des charges patronales afférentes aux traitements versés durant la période d'indisponibilité de l'agent imputable à la faute de l'établissement ; que ces charges s'établissent au montant non contesté de 283,21 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à verser à l'Etat par le jugement du 7 décembre 2004 du tribunal administratif de Toulouse est portée à 844,57 euros.

Article 2 : Le jugement du 7 décembre 2004 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 05BX00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00302
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05bx00302 ?
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