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13/11/2007 | FRANCE | N°05BX01168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 05BX01168


Vu la requête enregistrée le 15 juin 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 4 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne à lui verser la somme de 8 000 € et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne à lui verser la somme de 100 643 € en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner la commune de Saint-

Seurin-de-Cadourne à verser à son avocat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête enregistrée le 15 juin 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 4 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne à lui verser la somme de 8 000 € et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne à lui verser la somme de 100 643 € en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne à verser à son avocat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Richard ;
- les observations de Me Thévenin, avocat de la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X demande la réformation du jugement du 4 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne à lui verser seulement la somme de 8 000 € en réparation du préjudice que lui a causé l'annulation du permis de construire qui lui avait été délivré, et la condamnation de la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne à lui verser la somme de 100 643 € en réparation du préjudice subi ; que la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne demande, par la voie du recours incident, l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué la condamnant à verser à M. X la somme de 8 000 € ;

Considérant que M. X a été autorisé par le maire de la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne à installer au lieudit « port de la Maréchale » une activité de débit de boissons et restauration sur une parcelle du domaine public communal ; que, par convention du 14 juin 1991, la commune a imposé le déplacement de l'installation sur une parcelle voisine ; que le maire de la commune a autorisé, le 31 mai 1994, M. X à implanter sur ce nouvel emplacement une construction, afin d'y poursuivre son activité ; que le maire de la commune a délivré à M. X un permis de construire en vue de l'édification de ce bâtiment ; que ce permis de construire a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 1998, confirmé le 14 février 2002 par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'en délivrant à M. X un permis de construire entaché d'illégalité, dans la mesure où il permettait la réalisation d'un bar-restaurant saisonnier, activité n'étant pas au nombre des utilisations du sol autorisées par le règlement de la zone NDA du plan d'occupation des sols applicable à la parcelle d'assiette du projet, le maire de la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune ; que l'approbation par arrêté préfectoral du 16 juin 2003, du plan de prévention des risques naturels d'inondation consécutifs aux débordements de l'estuaire de la Gironde, classant la parcelle concernée en zone inondable, interdit toute régularisation ; qu'aucun des agissements de M. X invoqués par la commune n'est constitutif d'une faute de la victime de nature à l'exonérer de son obligation de réparation du préjudice ; que, par suite, M. X est en droit de demander à la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne la réparation du préjudice direct et certain résultant pour lui de l'illégalité commise par la commune ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à demander à être indemnisé pour le paiement des taxes foncières au titre des années 1995 à 2002, dès lors qu'il a poursuivi son activité jusqu'à l'arrêt du 14 février 2002 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander le remboursement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ;

Considérant que si M. X demande le remboursement des frais réels engagés pour le débit de boissons et le local de restauration irrégulièrement autorisés la production des seuls devis non accompagnés de factures n'apporte aucune justification des frais de construction puis de démolition au titre de l'opération litigieuse ; que les pièces versées au dossier démontrent seulement que M. X a payé des fournitures pour l'aménagement extérieur, pour le plateau absorbant et des travaux d'assainissement ; que la cour n'est pas liée par l'évaluation sommaire faite, en 2006, par un expert à la demande de M. X, à partir de la seule superficie du bâtiment ; que, toutefois, le requérant a subi des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il a été contraint de vendre sa maison pour rembourser les dettes contractées au titre du débit de boissons et du local de restauration ; qu'il s'est retrouvé sans ressources du fait de l'arrêt de l'activité de son établissement ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, compte tenu de la durée de son exploitation, limité à 8 000 € le montant de l'indemnité que la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne a été condamnée à lui verser, et à demander que cette somme soit portée à 30 000 €, tous intérêts confondus ;

Sur l'appel incident de la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne :

Considérant que si la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne fait valoir que M. X aurait été informé de ce qu'une occupation du domaine public est précaire et révocable, de ce que la parcelle concernée par le projet de construction était située en zone ND, inondable, que les services de l'Etat se sont opposés à une modification du plan d'occupation des sols, que la régularisation de la construction était devenue impossible, et que l'intéressé a pu exercer son activité, à partir de 1990, pendant 12 ans, pour un loyer modeste, avec des dépenses d'investissement limitées et largement amorties, ces circonstances ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'ainsi, la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne n'est pas fondée à demander, pour ce motif, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne une somme de 1 300 € ;


DECIDE :


Article 1er : La somme de 8 000 euros mise à la charge de la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mai 2005 est portée à la somme de 30 000 €, tous intérêts confondus.

Article 2 : La commune de Saint-Seurin-de-Cadourne est condamnée à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 300 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et l'appel incident de la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne sont rejetés.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

3
No 05BX01168


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01168
Numéro NOR : CETATEXT000018077605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05bx01168 ?
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