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13/11/2007 | FRANCE | N°05BX01403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 05BX01403


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2005, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Epailly, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201906 du 3 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1995, 1996, 1997, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2005, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Epailly, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201906 du 3 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1995, 1996, 1997, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel d'un jugement du 3 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1995, 1996, 1997 ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Bordeaux Déménagements, dont M. X était associé et gérant, et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, portant sur les exercices et années en litige, le requérant s'est vu notifier divers redressements ; qu'il persiste, devant la cour, dans la contestation du bien- fondé de trois d'entre eux, relatifs pour le premier à des remboursements de frais de déplacements non justifiés imposés dans la catégorie des traitements et salaires, pour le deuxième à l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de recettes en espèces prélevées sur son entreprise, et enfin, pour le troisième, à l'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des résultats d'une activité occulte de marchand de meubles ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions relatives aux sommes perçues en 1995 à titre de remboursements de frais de déplacements, il résulte de l'examen tant des visas que des motifs du jugement attaqué que le moyen manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : « a. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu » ; qu'il appartient par suite à M. X d'établir que les sommes versées à son profit par la SARL Bordeaux Déménagements, à titre de frais de déplacements, ne constituaient pas de telles indemnités, mais de simples remboursements de frais effectivement exposés dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le seul document que M. X a été en mesure de produire à cet égard consiste en une facture d'entretien du véhicule lui appartenant, faisant état d'un kilométrage le 2 octobre 1997 de 97 286 kms, alors qu'il avait été acheté neuf en septembre 1995 ; que l'administration, par mesure de bienveillance, a admis ce kilométrage, mais a refusé de prendre en compte les sommes versées en sus de sa seule indemnisation ; que M. X, en se bornant à soutenir qu'il accomplissait nécessairement un kilométrage plus important, y compris en utilisant le véhicule de son épouse ou un véhicule prêté par son gendre, ne peut être regardé ni comme établissant sa réalité ni comme justifiant qu'il aurait été effectué dans l'intérêt même de l'entreprise ; que si le requérant conteste l'extrapolation des chiffres retenus pour 1997 sur les deux années précédentes, il est constant que, pour lesdites années, il n'a été en mesure de produire aucun justificatif, de quelque nature que ce soit ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de déduire de son revenu la totalité des remboursements allégués ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, par courrier du 13 novembre 1998, a admis lui-même exercer une activité non déclarée d'achat et revente de meubles d'occasion ; que les résultats dégagés par cette activité, qu'il a également admis à hauteur de 41 500 F, 60 300 F et 60 300 F respectivement au titre des trois années en litige, attestent du caractère répété et habituel de ces opérations d'achat revente, compte tenu notamment de la nature, en l'espèce, des biens en cause ; que s'il soutient désormais qu'il agissait en fait dans le simple cadre de la gestion de son patrimoine privé, et « de manière désintéressée », ces éléments, qui ne sont assortis d'aucune justification, ne sont pas de nature à remettre en cause ses propres déclarations relatives à l'exercice de son activité à titre professionnel ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les bénéfices correspondants ont été imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon le régime applicable aux micro-entreprises ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a reconnu explicitement avoir prélevé 60 000 F au total de recettes en espèces au cours des trois mois d'été de 1997, le compte caisse de l'entreprise n'enregistrant par ailleurs, durant plusieurs mois, aucun mouvement ; que l'administration doit par suite être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension par M. X de cette somme, et pouvait l'imposer par suite dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en revanche, que s'agissant des années 1995 et 1996, M. X n'a pas reconnu avoir procédé à de tels prélèvements ; que dès lors, l'administration, en se fondant simplement sur une extrapolation des déclarations relatives à l'année 1997, et sur l'absence de mouvements en espèces durant plusieurs mois des deux années précédentes, ne saurait être regardée comme apportant la preuve de la distribution, au profit du requérant, par la SARL Bordeaux Déménagements, d'une somme de 60 000 F au titre de chacune de ces années ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de prononcer la décharge correspondante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté la totalité de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0201906 en date du 3 mai 2005 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1995 et 1996 par suite de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 60 000 F (9 146,94 €) au titre de chacune de ces deux années.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1995 et 1996 sont réduites chacune d'un montant de 9 146,94 €.

Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 05BX01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01403
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : EPAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05bx01403 ?
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