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13/11/2007 | FRANCE | N°05BX01404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 05BX01404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2005, présentée pour la SARL BORDEAUX DEMENAGEMENTS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 26 rue des Ontines à Mérignac (33700), par Me Epailly, avocat ;

La SARL BORDEAUX DEMENAGEMENTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102284/0102285 du 19 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997, ainsi que des

pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contest...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2005, présentée pour la SARL BORDEAUX DEMENAGEMENTS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 26 rue des Ontines à Mérignac (33700), par Me Epailly, avocat ;

La SARL BORDEAUX DEMENAGEMENTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102284/0102285 du 19 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M.Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL BORDEAUX DEMENAGEMENTS fait appel d'un jugement du 19 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la SARL BORDEAUX DEMENAGEMENTS soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions relatives aux recettes en espèces dissimulées, il résulte de l'examen, tant des visas de la minute que des motifs et du dispositif du jugement attaqué, que si le tribunal administratif n'a pas mentionné explicitement, par suite d'une erreur de plume, l'exercice clos en 1995, il a appliqué la solution dégagée par ses soins à l'ensemble des exercices en litige et réduit les bases d'imposition de cet exercice en son article premier ; qu'ainsi, le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif, et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais » ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée à l'égard de la SARL BORDEAUX DEMENAGEMENTS, l'administration a remis en cause le caractère déductible de sommes versées à titre de remboursement de frais de déplacements à son gérant, dès lors que n'avait pas été rapportée la preuve de la réalité de ces déplacements ni de ce qu'ils auraient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a en outre réintégré dans les résultats de l'entreprise des recettes regardées comme détournées par son gérant ; que la comptabilité de la société ayant été écartée comme non probante, et l'administration ayant suivi l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe, en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, à la requérante ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le seul document que la SARL BORDEAUX DEMENAGEMENTS a été en mesure de produire quant à la réalité des frais de déplacements en litige consiste en une facture d'entretien du véhicule appartenant à son gérant, faisant état d'un kilométrage le 2 octobre 1997 de 97 286 kms, alors qu'il avait été acheté neuf en septembre 1995 ; que l'administration, par mesure de bienveillance, a admis ce kilométrage, mais a refusé de prendre en compte les sommes versées au titre des kilomètres excédentaires ; que la société requérante, en se bornant à soutenir que son dirigeant accomplissait nécessairement des déplacements plus nombreux, y compris en utilisant le véhicule de son épouse ou un véhicule prêté par son gendre, ne peut être regardée ni comme établissant la réalité de ceux-ci ni comme justifiant qu'ils auraient été effectués dans l'intérêt même de l'entreprise ; que si elle conteste l'extrapolation des chiffres retenus pour 1997 sur les deux exercices précédents, il est constant que, pour lesdits exercices, elle n'a pas été davantage en mesure de produire de justificatif, de quelque nature que ce soit ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de déduire de ses résultats la totalité des remboursements allégués ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le gérant de la SARL BORDEAUX DEMENAGEMENTS a reconnu explicitement avoir prélevé 60 000 F de recettes en espèces au cours des trois mois d'été de 1997, le compte caisse de l'entreprise n'enregistrant par ailleurs, durant plusieurs mois, aucun mouvement ; que l'administration était par suite fondée à réintégrer les sommes correspondantes dans les résultats de l'entreprise pour cet exercice ;

Considérant, en revanche, que s'agissant des exercices clos en 1995 et 1996, le gérant de la société n'a pas reconnu avoir procédé à de tels prélèvements ; que dès lors, l'administration, en se bornant à extrapoler les déclarations relatives à l'année 1997, et à relever l'absence de mouvements en espèces durant certains mois au cours des deux exercices précédents, pour conclure à l'existence de ces versements au titre desdits exercices a fait emploi d'une méthode radicalement viciée ; que la SARL BORDEAUX DEMENAGEMENTS doit par suite être regardée comme apportant la preuve, dans cette mesure, de l'exagération des impositions en litige ;

Sur les pénalités :

Considérant que, dans la notification de redressements adressée à la SARL BORDEAUX DEMENAGEMENTS, le vérificateur a fait état, pour motiver les pénalités de mauvaise foi infligées à la requérante, « des multiples irrégularités comptables relevées, du système de double comptabilisation mis en place, de la comptabilité qualifiée de non probante et non sincère, des recettes occultées, et de la majoration délibérée des remboursements de frais (voir chapitre III) », et indiqué précisément le texte appliqué ainsi que le montant des majorations ; qu'une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 80D du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BORDEAUX DEMENAGEMENTS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté la totalité de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0102284/0102285 en date du 19 avril 2005 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la SARL BORDEAUX DEMENAGEMENTS tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1995 et 1996 par suite de la réintégration, dans les résultats imposables de la société, d'une somme de 60 000 F (9 146,94 €) au titre de chacun de ces deux exercices.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SARL BORDEAUX DEMENAGEMENTS au titre des exercices clos en 1995 et 1996 sont réduites chacune d'un montant de 9 146,94 €.

Article 3 : La SARL BORDEAUX DEMENAGEMENTS est déchargée des droits correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 05BX01404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01404
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : EPAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05bx01404 ?
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