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13/11/2007 | FRANCE | N°05BX01537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 05BX01537


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SA BALINEAU, dont le siège est 18 rue Gustave Eiffel à Pessac (33600), par Me Hurmic ;

La SA BALINEAU demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 14 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement à payer au syndicat intercommunal de réhabilitation du port des Callonges la somme de 198 395,99 € assortie d'intérêts au taux légal à compter du 11 août 2000 ;

2°) d'apprécier la part de responsabilité du service mar

itime de la navigation de la Gironde et de la SA BALINEAU au vu des missions respective...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SA BALINEAU, dont le siège est 18 rue Gustave Eiffel à Pessac (33600), par Me Hurmic ;

La SA BALINEAU demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 14 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement à payer au syndicat intercommunal de réhabilitation du port des Callonges la somme de 198 395,99 € assortie d'intérêts au taux légal à compter du 11 août 2000 ;

2°) d'apprécier la part de responsabilité du service maritime de la navigation de la Gironde et de la SA BALINEAU au vu des missions respectives de chacun ;

3°) de déterminer les mesures de réparation nécessaires après avoir fait procéder à une analyse comparée des solutions techniques du bureau d'études de CEBTP, retenues par l'expert judiciaire, et du bureau Terrasol, versées aux débats par la SA BALINEAU ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de M. Richard ;
- les observations de Me Laveissière, avocat du syndicat intercommunal de réhabilitation du port des Callonges ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SA BALINEAU demande la réformation du jugement du 14 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement à payer au syndicat intercommunal de réhabilitation du port de Callonges la somme de 198 395,99 € assortie d'intérêts au taux légal à compter du 11 août 2000, et de déterminer les mesures de réparation nécessaires des dommages dont elle a été déclarée responsable à l'occasion des travaux qu'elle a exécutées après analyse comparée des solutions techniques du bureau d'études de CEBTP, retenues par l'expert judiciaire, et du bureau Terrasol, versées aux débats par la SA BALINEAU ; que le syndicat intercommunal de réhabilitation du port de Callonges demande la confirmation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux et la condamnation des défendeurs en première instance au versement des intérêts capitalisés ; que le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables conclut à la mise hors de cause de l'Etat et à la réformation du jugement attaqué ;


Sur la requête de la SA BALINEAU :

Considérant que si la SA BALINEAU soutient que le syndicat intercommunal de réhabilitation du port des Callonges, maître d'ouvrage, par des pressions exercées pour réduire le coût de l'ouvrage, aurait contribué à l'apparition du sinistre, ces allégations ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29-11 du cahier des clauses administratives générales : « L'entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, vérifier et compléter les calculs de stabilité et de résistance » ; qu'aux termes de l'article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières : « Il est fixé une période de préparation… Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes : par les soins du titulaire : … exécution des sondages pressiométriques et présentation du rapport d'interprétation, dans le délai de 15 jours à compter du début de cette période, réalisation des prélèvements pour les analyses sédimentologiques, dans le délai de 8 jours à compter du début de cette période et présentation des résultats dans le délai de 1 mois » ; qu'aux termes de l'article 3.02.1 a) du cahier des clauses techniques particulières : « Les études d'exécution comportent : … les notes de calcul justifiant la stabilité et la résistance des ouvrages pendant les différentes phases de la construction et en service… » ; qu'aux termes de l'article 3.05.2 du même cahier : « L'entrepreneur rencontrera des terrains de différentes natures qu'il lui appartient d'apprécier du point de vue des difficultés d'extraction et de la stabilité » ; qu'il résulte de ces stipulations qu'alors même que l'étude de sols fournie par le maître d'ouvrage aurait été insuffisante, il appartenait au groupement solidaire constitué par la SA BALINEAU et la société entreprise Laroche de prendre connaissance complète du site, de tous éléments en relation avec l'exécution des travaux et d'apprécier toute difficulté inhérente au site ; que, par suite, la SA BALINEAU n'est pas fondée à soutenir que le maître d'ouvrage aurait commis une faute de nature à atténuer sa responsabilité ;

Considérant que si la SA BALINEAU soutient que la solution technique de confortement de l'ouvrage préconisée par la société Terrasol serait adaptée à la situation, en faisant valoir que les mouvements de déformation du rideau de palplanches se seraient stabilisés, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que, pour mettre fin aux désordres litigieux, la solution consistant à arrêter le mouvement en tête de rideau au moyen de tirants, ancrés de façon solide dans les marnes constitue la solution technique la plus appropriée, et doit être regardée comme présentant la meilleure garantie de sécurité et de plus grande pérennité de l'ouvrage, dont l'adoption ne saurait être regardée comme constituant un enrichissement sans cause du maître d'ouvrage ; que le caractère exagéré des travaux à réaliser n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le partage de responsabilité entre le groupement solidaire d'entreprises et l'Etat n'a pas été demandé devant le tribunal administratif ; que les conclusions de la SA BALINEAU tendant à ce que la cour opère ce partage sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SA BALINEAU ne peut qu'être rejetée ;


Sur les conclusions incidentes du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables :

Considérant que si le service maritime de la navigation de la Gironde, maître d'oeuvre, soutient que les désordres en cause ne seraient pas imputables à un vice de conception, mais seulement à un vice dans l'exécution des travaux de réhabilitation par les entreprises titulaires du marché, il résulte au contraire de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres sont imputables à un vice de conception, caractérisé par l'insuffisance de l'étude géotechnique préalable, la mauvaise interprétation de la connaissance des sols et les erreurs de calcul affectant le rideau de palplanches qui engage la responsabilité de l'Etat envers le maître d'ouvrage ; que, par suite, le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'Etat a été condamné solidairement avec les entrepreneurs à indemniser le maître d'ouvrage ;


Sur les conclusions du syndicat intercommunal de réhabilitation du port des Callonges :

Considérant que le syndicat intercommunal de réhabilitation du port des Callonges demande, par mémoire enregistré le 25 août 2006, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;



Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner solidairement la SA BALINEAU, la société entreprise Laroche et l'Etat à verser au syndicat intercommunal de réhabilitation du port des Callonges la somme totale de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : Les intérêts des sommes versées au syndicat intercommunal de réhabilitation du port des Callonges échus le 25 août 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : La requête de la SA BALINEAU et les conclusions du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont rejetées.
Article 3 : La SA BALINEAU, la société entreprise Laroche et l'Etat sont condamnés solidairement à verser au syndicat intercommunal de réhabilitation du port des Callonges la somme totale de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX01537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01537
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05bx01537 ?
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