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13/11/2007 | FRANCE | N°05BX01568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 05BX01568


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Pielberg Caubet Butruille ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 22 400 euros ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Pielberg Caubet Butruille ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 22 400 euros ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 1er juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 22 400 euros en réparation du préjudice causé par le refus du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche, de l'affecter dans l'académie de Poitiers, à la rentrée de l'année scolaire 2000-2001 ;

Considérant qu'à l'issue de son année de stage en qualité de professeur de lycée professionnel dans la spécialité « génie civil, construction et réalisation », M. X a été affecté dans l'académie de Bordeaux alors que son premier voeu portait sur une affectation dans l'académie de Poitiers et que six postes vacants dans sa spécialité dans cette académie ont été attribués à des agents non titulaires et n'ont pas été proposés dans le cadre du mouvement inter-académique de mutation ; que, par un jugement du 23 avril 2002 auquel le jugement attaqué se réfère pour caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que l'administration n'avait pas publié la vacance de ces postes en vue des mouvements inter-académiques ni examiné la candidature à ces postes émanant des enseignants en fonction dans une autre académie ;

Considérant que la mise en oeuvre du mouvement national des mutations des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré, distingue une première phase de décisions prises par le ministre concernant les changements d'académie et une deuxième phase, au niveau des rectorats, conduisant à l'affectation sur un poste déterminé à l'intérieur du ressort académique ; que la gestion déconcentrée de ce mouvement implique nécessairement que les demandes d'affectation des agents, dont la candidature à une mutation dans le ressort d'une académie déterminée n'a pas été retenue par le ministre, ne soient pas examinées par le recteur dans le cadre du mouvement intra-académique ; que si les dispositions relatives à la gestion de ce mouvement fixent des modalités différentes pour le mouvement inter-académique et pour le mouvement intra-académique, elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité, dès lors que les agents intéressés se trouvent dans des situations différentes ; que la gestion déconcentrée du mouvement inter-académique implique nécessairement que les demandes d'affectation des agents, dont la candidature à une affectation dans le ressort d'une académie déterminée n'a pas été retenue par le ministre, ne soient pas examinées par le recteur dans le cadre du mouvement intra-académique de cette académie ; que les postes qui ne sont pas ouverts au titre du mouvement de personnel inter-académique ne sont pas au nombre des postes vacants devant faire l'objet d'une publication avant ce mouvement ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale a pu légalement décider de n'affecter que des professeurs stagiaires sur les six postes de professeur de lycée professionnel de la spécialité « génie civil, construction et réalisation » vacants dans l'académie de Poitiers, au titre de l'année scolaire 2001/2002 ; qu'en ne publiant pas la vacance de ces postes, qui n'ont pas été ouverts au titre du mouvement inter-académique et en n'examinant pas la demande d'affectation dans l'académie de Poitiers de M. X, professeur titulaire, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 05BX01568


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01568
Numéro NOR : CETATEXT000018077621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05bx01568 ?
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