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13/11/2007 | FRANCE | N°05BX01608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 05BX01608


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2005, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES SOURCES DE SORGUES (GFA DES SOURCES DE SORGUES), dont le siège est situé au lieu-dit Sorgues à Cornus (12540) et pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Seree de Roch ;

Le GFA DES SOURCES DE SORGUES et M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2003-70-8 du 11 mars 2003 du préfet de l'Aveyr

on portant autorisation de pisciculture ;

2°) à titre principal, d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2005, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES SOURCES DE SORGUES (GFA DES SOURCES DE SORGUES), dont le siège est situé au lieu-dit Sorgues à Cornus (12540) et pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Seree de Roch ;

Le GFA DES SOURCES DE SORGUES et M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2003-70-8 du 11 mars 2003 du préfet de l'Aveyron portant autorisation de pisciculture ;

2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre subsidiaire, d'accorder à M. et Mme X une indemnité d'un montant de 75 828,14 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le code de commerce et notamment l'article L. 223-18 ;

Vu le code civil et notamment l'article 1165 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le GFA DES SOURCES DE SORGUES, constitué entre M. et Mme X et M. et Mme Y, est propriétaire de terrains auxquels est attaché un droit de pêche et qui ont été loués, en vue de l'exploitation de ce droit, à la SARL « Pisciculture des sources de la Sorgues », constituée entre les mêmes personnes et dont M. Y est le gérant ; que, par un arrêté n° 2003-70-8 du 11 mars 2003, le préfet de l'Aveyron a autorisé la société, à la demande de son gérant, à modifier son activité de production d'oeufs de poisson en y ajoutant une activité d'élevage de truites et de truitelles ; que le GFA DES SOURCES DE SORGUES demande l'annulation du jugement du 16 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-18 du code de commerce : « … Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers… » ; qu'en application de ces dispositions, auxquelles les statuts de la société n'ont d'ailleurs pas dérogé, le gérant de la SARL « Pisciculture des sources de la Sorgues » avait qualité pour demander au préfet de l'Aveyron la modification de l'autorisation de pisciculture du 18 février 2000 sur la base de laquelle la société exerçait son activité de production d'oeufs de poisson ; que pour contester cette qualité, le GFA DES SOURCES DE SORGUES ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'atteinte portée à son droit de propriété, non plus que des stipulations du contrat de bail qu'il a conclu avec la société interdisant à cette dernière de modifier la nature de son activité piscicole, ce contrat n'étant pas opposable à l'administration, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions ; qu'il ne peut davantage invoquer la circonstance qu'il est, avec M. et Mme X, le principal pourvoyeur de fonds de la société ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'autorisation en litige a été délivrée sur le fondement des dispositions des articles L. 431-1 et suivants et R. 231-1 et suivants du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ; qu'en vertu du principe de l'indépendance des législations, le GFA DES SOURCES DE SORGUES ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l'arrêté en litige, des dispositions législatives du même code relatives aux installations classées et du décret n° 77 ;1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour leur application ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'absence d'évaluation des capacités techniques et financières de la société, en violation de l'article L. 512-16 du code de l'environnement et de l'article 23-2 du décret du 21 septembre 1977, de l'absence d'étude d'impact et d'enquête publique, de l'absence de consultation des autorités administratives dont l'avis est requis en matière d'installations classées et du non-respect de la procédure de changement d'exploitant, en violation des articles 3-4, 9 et 34 du même décret sont inopérants ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté en litige n'ayant eu ni pour objet ni pour effet d'autoriser la SARL « Pisciculture des sources de la Sorgues » à introduire dans son élevage des néo-mâles de truites arc-en-ciel, le groupement requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que de telles espèces auraient été introduites dans l'élevage sans que la société y ait été préalablement autorisée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article L. 515-13 du code de l'environnement est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable ne subordonne le renouvellement ou la modification d'une autorisation de pisciculture au respect, par l'exploitant, des obligations qui lui sont imposées par l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ; que, dès lors, le moyen tiré du non-respect de ces obligations par la SARL « Pisciculture des sources de la Sorgues » est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GFA DES SOURCES DE SORGUES et M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation ;


Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que le préjudice financier que le GFA DES SOURCES DE SORGUES soutient avoir subi, du fait de la modification de l'activité piscicole de la SARL « Pisciculture des sources de la Sorgues » ne trouve pas directement sa cause dans l'arrêté en litige autorisant cette modification ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ce préjudice doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GFA DES SOURCES DE SORGUES et M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;


DECIDE :

Article 1er : La requête du GFA DES SOURCES DE SORGUES et de M. et Mme X est rejetée.

3
No 05BX01608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01608
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05bx01608 ?
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