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13/11/2007 | FRANCE | N°05BX01654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 05BX01654


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2005, présentée pour la SARL EURASIE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 18 cours Journu Aubert à Bordeaux (33000), par Me Moreau, avocat ;

La SARL EURASIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202921 du 26 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 199

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2°) de lui accorder la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui payer un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2005, présentée pour la SARL EURASIE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 18 cours Journu Aubert à Bordeaux (33000), par Me Moreau, avocat ;

La SARL EURASIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202921 du 26 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL EURASIE fait appel d'un jugement du 26 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2° du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ; qu'il appartient au contribuable, lorsque ce dernier est astreint à la tenue d'une comptabilité, et quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, de justifier à la fois dans son principe et dans son montant du bien-fondé d'une écriture de passif ;

Considérant que les impositions en litige procèdent de la remise en cause, par l'administration, au bilan de clôture de l'exercice 1998, d'un solde créditeur de 534 000 F (81 407,78 €) au compte courant d'associé de M. Pham, gérant de la société, au motif que l'origine de cette dette n'était pas justifiée ; que, pour contester l'imposition supplémentaire qui en a résulté, la SARL EURASIE fait valoir que M. Pham avait, en 1994 et 1995, alors que la situation de trésorerie de l'entreprise était négative dans des proportions alarmantes, emprunté à sa famille les fonds en litige, lesquels avaient en un premier temps été comptabilisés, à tort, en tant qu'« emprunts », avant que cette situation ne soit régularisée par l'annulation de cette écriture et l'inscription du crédit correspondant, le 31 décembre 1995, au compte courant de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les sommes ainsi en litige proviennent exclusivement de versements en espèces effectués au guichet de l'établissement bancaire gérant les comptes de la requérante, sans aucune mention de leur origine et ne peuvent être regardées, sauf preuve contraire, que comme des recettes commerciales ; que, pour tenter d'apporter une telle preuve, la SARL EURASIE se borne à faire état d'une attestation sur l'honneur de M. Pham, et à indiquer que d'autres versements, effectués par chèques, ont quant à eux été admis par le vérificateur, sans justifier ainsi en aucune manière ni de l'origine familiale des sommes ni, en toute hypothèse, de la cause juridique de leur versement ; que, par voie de conséquence, elle ne peut davantage être regardée comme justifiant du bien-fondé de l'écriture de passif remise en cause par le service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EURASIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SARL EURASIE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL EURASIE est rejetée.

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N° 05BX01654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01654
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05bx01654 ?
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