La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2007 | FRANCE | N°05BX01769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 05BX01769


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 août 2005 et 14 février 2006, présentés par M. Michel BES, MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE SETUFF, dont le siège est situé au centre d'affaires d'Illon-Valmenière, Eurydice D/E, route Pointe des Sables à Fort-de-France (97256), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;

La SOCIETE SETUFF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à la condamnation d

e la commune de Fort-de-France à lui verser une indemnité de 5 900 000 F (8...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 août 2005 et 14 février 2006, présentés par M. Michel BES, MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE SETUFF, dont le siège est situé au centre d'affaires d'Illon-Valmenière, Eurydice D/E, route Pointe des Sables à Fort-de-France (97256), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;

La SOCIETE SETUFF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Fort-de-France à lui verser une indemnité de 5 900 000 F (899 449,20 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 1999 et une indemnité de 11 350 000 F (1 730 296,30 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1999 ;

2°) à titre principal, de condamner la commune à lui verser une indemnité d'un montant total de 2 629 745,50 euros avec intérêts au taux légal à compter des réclamations du 2 février et du 22 juillet 1999 et capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de faire évaluer par un expert le préjudice subi par la SOCIETE SETUFF en 1997 et 1998 ;

4°) de mettre à la charge de la SOCIETE SETUFF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE SETUFF demande l'annulation du jugement du 19 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fort-de-France à l'indemniser du préjudice ayant résulté des conditions dans lesquelles elle a dû exploiter le service public du transport de voyageurs pour la période du 1er août 1997 au 31 décembre 1998 ;


Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que, par arrêté du 23 juillet 1997 prorogé par arrêté du 2 juillet 1998, le maire de Fort-de-France a accordé à la SOCIETE SETUFF une autorisation provisoire d'exploitation du réseau des transports urbains de la commune ; que, dans un courrier du 29 juillet 1997 adressé à la société requérante, le maire de la commune s'est engagé, d'une part, à demander au préfet de porter le prix du ticket de bus à 6 francs à compter du 1er octobre 1997 puis à 6,50 francs à compter du 1er janvier 1998, d'autre part, à verser à la société une subvention de trois millions de francs par an pour compenser la perte de bénéfices résultant des réductions accordées aux enfants scolarisés et, enfin, de faire prendre par le préfet des arrêtés ayant pour objet de protéger le monopole d'exploitation du réseau dont bénéficiait la société ; que la SOCIETE SETUFF soutient qu'en ne respectant pas ces engagements, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1-II modifié de la loi n° 82 ;1153 du 30 décembre 1982 : « L'Etat et, dans la limite de leurs compétences, les collectivités territoriales ou leurs groupements organisent les transports publics réguliers de personnes. L'exécution du service est assurée soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. La convention fixe la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service… » ; qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 : « … en l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si, dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués… » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Fort-de-France qui s'y était engagé, ainsi qu'il ressort du courrier précité du 29 juillet 1997, ait demandé au préfet de la Martinique d'augmenter le prix du ticket de bus à compter du 1er octobre 1997 puis du 1er janvier 1998 ; que ce manquement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, toutefois, la faute ainsi commise par le maire n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit de la SOCIETE SETUFF que dans la mesure où elle a entraîné pour celle-ci un préjudice direct et certain ; qu'il n'est pas établi que le préfet aurait homologué les deux augmentations de tarifs souhaitées par la société requérante si elles lui avaient été soumises par le maire ; que, dans ces conditions, la carence du maire n'a pas entraîné pour la société un préjudice direct et certain ouvrant droit à réparation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune a versé la somme totale de 689 069,55 euros (4 520 000 F) à la SOCIETE SETUFF en compensation des réductions du prix du transport accordées aux enfants scolarisés durant la période du 1er août 1997 au 31 décembre 1998 au cours de laquelle la société a exploité le réseau de transports urbains ; que, compte-tenu de la durée d'exploitation du réseau, la commune doit être regardée comme ayant exécuté son engagement de verser à la société une subvention de trois millions de francs par an ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que la commune a versé la somme totale de 786 333,73 euros (5 158 011,24 F) à la SOCIETE SETUFF en réparation du préjudice financier causé par la concurrence déloyale résultant de l'utilisation, par d'autres sociétés et en dépit des arrêtés pris par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police, du réseau de transport urbain sur lequel la société bénéficiait d'un monopole d'exploitation ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le préjudice dont la commune est responsable, en raison de la carence du maire à faire respecter les mesures de police qu'il avait prises, n'a pas été entièrement indemnisé par le versement de cette somme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire procéder à une expertise, que la SOCIETE SETUFF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fort-de-France qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE SETUFF la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE SETUFF à verser à la commune de Fort-de-France la somme qu'elle demande sur le même fondement ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SETUFF est rejetée.

2
No 05BX01769


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01769
Numéro NOR : CETATEXT000018077625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05bx01769 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award