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13/11/2007 | FRANCE | N°05BX02452

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 05BX02452


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MARCAY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, par la SCP Huglo Lepage et associés conseil ;

La COMMUNE DE MARCAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser la somme de 10 000 € à M. et Mme X en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du fonctionnement de la station d'épuration communal

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2°) à titre principal, de rejeter les conclusions présentées par M. e...

Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MARCAY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, par la SCP Huglo Lepage et associés conseil ;

La COMMUNE DE MARCAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser la somme de 10 000 € à M. et Mme X en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du fonctionnement de la station d'épuration communale ;

2°) à titre principal, de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et assainissement de la région de Lusignan (SIAEPA) et la société Calona Purflo à la garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- les observations de Me Pelé, avocat de la COMMUNE DE MARCAY ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MARCAY fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 10 000 € en réparation du préjudice résultant pour eux des mauvaises odeurs provoquées par le fonctionnement de la station d'épuration dont ils sont les riverains immédiats ; que M. et Mme X font appel incident de ce même jugement en tant qu'il a limité la condamnation prononcée contre la commune ;


Sur la responsabilité :

Considérant que, nonobstant la circonstance qu'ils bénéficient du service public de l'assainissement du fait du raccordement de leur maison d'habitation au réseau d'égout menant à la station d'épuration de la COMMUNE DE MARCAY, M. et Mme X ont la qualité de tiers à l'égard de cet ouvrage public installé en 1991 sur la parcelle voisine de leur habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X subissent, depuis 1992, des nuisances olfactives importantes et persistantes résultant du fonctionnement de la station d'épuration ; que, si cette station a été réhabilitée en 2002, les nuisances résultant du fonctionnement de cet ouvrage persistent du fait de la présence de tampons d'aération à une quinzaine de mètres seulement de la maison de M. et Mme X et d'eau croupissante dans le fossé menant à un extracteur évacuant de l'air vicié situé à environ soixante mètres de leur habitation ; que ces nuisances excèdent, par leur durée et leur intensité, les inconvénients normaux que doivent supporter les voisins d'un tel ouvrage ; que les préjudices qui en résultent pour M. et Mme X, qui sont les seuls riverains proches et sous les vents dominants, présentent un caractère spécial ; que, par suite, la responsabilité de la COMMUNE DE MARCAY est engagée envers eux ;

Considérant que, pour s'affranchir de la responsabilité qu'elle encourt en sa qualité de maître de l'ouvrage, la commune requérante ne saurait soutenir utilement que la station d'épuration répondrait aux normes en vigueur ni que des épandages agricoles provoqueraient des mauvaises odeurs ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction, que l'ancien dispositif d'assainissement individuel de la maison des époux X ne serait pas totalement vidangé ;

Considérant, dès lors, que la COMMUNE DE MARCAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. et Mme X ;


Sur l'appel incident de M. et Mme X :

Considérant, qu'en raison de l'ancienneté et de la persistance des nuisances subies par M. et Mme X, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature qu'ils ont subis en les évaluant à 20 000 € ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant que la COMMUNE DE MARCAY n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une quelconque faute imputable au SIEAPA dans le fonctionnement de la station d'épuration ou à la société Calona Purflo qui a fourni les éléments de la station et a procédé à leur réhabilitation en 2002 ; qu'ainsi, la COMMUNE DE MARCAY n'est pas fondée à demander que le SIEAPA et la société Calona Purflo soient condamnés à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE MARCAY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions la COMMUNE DE MARCAY versera à M. et Mme X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La somme de 10 000 € que la COMMUNE DE MARCAY a été condamnée à verser à M. et Mme X est portée à 20 000 €.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La requête de la COMMUNE DE MARCAY et le surplus de l'appel incident de M. et Mme X sont rejetés.

Article 4 : La COMMUNE DE MARCAY versera à M. et Mme X une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX02452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02452
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05bx02452 ?
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