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13/11/2007 | FRANCE | N°05BX02497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 05BX02497


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour le GAEC DE GRANGE BASSE, dont le siège est à Soreze (81540), représenté par Mme et Mlle Rabat, par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

Le GAEC DE GRANGE BASSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a rejetés sa demande de mettre son exploitation sous l'emprise d'un arrêté portant déclaration d

'infection ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour le GAEC DE GRANGE BASSE, dont le siège est à Soreze (81540), représenté par Mme et Mlle Rabat, par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

Le GAEC DE GRANGE BASSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a rejetés sa demande de mettre son exploitation sous l'emprise d'un arrêté portant déclaration d'infection ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;
- les observations de Me Ducomte, avocat du GAEC DE GRANGE BASSE ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'en l'absence de toute demande de communication des motifs de la décision litigieuse faite dans les conditions ci-dessus prévues et à laquelle il n'aurait pas été fait droit, le GAEC n'est pas fondé à soutenir que le défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande rendrait cette décision illégale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 janvier 2003 susvisé : Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un caprin suspect tel que défini à l'article 4 est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation. Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter le caprin suspect en informe immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires ; qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : Lorsque la suspicion de tremblante est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 3, et que le caprin a toujours séjourné dans la même exploitation depuis sa naissance et jusqu'à six mois au moins avant la suspicion de tremblante, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) de l'exploitation de naissance du caprin ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le vétérinaire qui a inspecté le second animal malade de l'exploitation ait informé les services vétérinaires départementaux de la situation ni de ce qu'il suspectait cet animal d'être atteint de tremblante ; qu'il s'ensuit, d'une part, qu'en l'absence d'une telle information, les services vétérinaires n'avaient pas à faire réaliser d'examen vétérinaire particulier concernant ce second animal mort dans cet élevage en fin 2002 et que, d'autre part, en l'absence de confirmation, après analyse, de la présence de la tremblante chez le premier animal, le préfet du Tarn ne pouvait prendre un arrêté portant déclaration d'infection et était tenu de rejeter la demande du GAEC DE GRANGE BASSE au vu de la situation de l'élevage en fin 2002 ; que la circonstance que des cas de tremblante auraient été diagnostiqués dans cet élevage en 1996, en 1999 et en août 2003, n'est de nature à établir ni que la situation du troupeau aurait présenté un même risque sanitaire en novembre 2002 ni que le principe de précaution aurait été, en l'espèce, méconnu par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC DE GRANGE BASSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de mettre son exploitation sous l'emprise d'un arrêté portant déclaration d'infection ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le GAEC DE GRANGE BASSE, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GAEC DE GRANGE BASSE est rejetée.

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No 05BX02497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02497
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05bx02497 ?
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