Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Seree de Roch ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2004 par lequel le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a donné acte du désistement de sa requête n° 0300320 ;
2°) de prononcer la réouverture de l'affaire enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sous le n° 0300320 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; que selon l'article 643 du nouveau code de procédure civile auquel se réfère le code de justice administrative : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés de : Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ; et qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés (…) à toutes les parties en cause et adressés à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance du 12 mai 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a donné acte du désistement de la demande présentée par M. X lui a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse qu'il avait mentionnée dans sa requête ; que ce pli, n'ayant pas été réclamé, a été retourné le 29 mai 2004 au tribunal avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'une nouvelle notification, assortie de l'indication qu'elle faisait courir un nouveau délai d'appel, lui a été adressée le 14 novembre 2005, l'appel formé par M. X, enregistré au greffe de la cour, le 29 décembre 2005, plus de trois mois après la notification qui lui a régulièrement été faite de l'ordonnance attaquée, était tardif et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 1985 le radiant des cadres ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 05BX02523