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13/11/2007 | FRANCE | N°06BX00112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 06BX00112


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2006, la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Jean-Michel Ducomte, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional Midi-Pyrénées Est de France Télécom du 24 mars 2003 prononçant à son encontre une sanction d'exclusion définitive du service ;

2°) d'annuler ladit

e décision ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 1 50...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2006, la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Jean-Michel Ducomte, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional Midi-Pyrénées Est de France Télécom du 24 mars 2003 prononçant à son encontre une sanction d'exclusion définitive du service ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de M. Dronneau, président assesseur ;
- les observations de Me Ducomte, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 24 mars 2003, le directeur régional de Midi-Pyrénées Est de France Télécom a prononcé à l'encontre de M. Alain X, stagiaire III. 2 sur un poste d'attaché commercial affaires à l'Agence Entreprise Midi-Pyrénées (AEMP) de France Télécom, une sanction d'exclusion définitive de service aux motifs suivants : « manquements répétés à la loyauté, ayant entraîné une promotion indue ; manquements à la probité, avec contournement du dispositif d'autorisation de dérogation de prix, entraînant un grave préjudice financier pour Orange » ; que M. X relève appel du jugement en date du 18 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ; 4° Le déplacement d'office ; 5° L'exclusion définitive de service » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Lorsque l'exclusion définitive est prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin au détachement de l'intéressé sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son encontre dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant pour les agents soumis aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le défaut de communication de l'avis du conseil de discipline, préalablement à la mise en oeuvre d'une mesure disciplinaire, est sans incidence sur la régularité de celle-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que la procédure disciplinaire est indépendante des poursuites pénales ; qu'en se prononçant sur les faits reprochés à M. X sans attendre que le juge pénal ait rendu son jugement sur les mêmes faits, la décision attaquée, prise à l'issue d'une procédure disciplinaire distincte de la procédure pénale, n'a par suite méconnu aucune règle de procédure ni manqué au respect du principe de la présomption d'innocence ; que les stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant que « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner des faits reprochés à un agent public, dès lors que ces faits sont établis ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à plusieurs reprises, le nombre de commandes déclarées par M. X auprès de France Télécom, dans le cadre de ses attributions relatives à la commercialisation des produits de la filiale Orange France de France Télécom, s'est avéré supérieur au nombre de livraisons effectuées ; que ces écarts anormaux révèlent des surestimations dans les déclarations de commandes par l'intéressé ; que, d'autre part, M. X a enregistré à plusieurs reprises, au vu d'autorisations de dérogations prétendument données par Orange France qui se sont avérées être des faux, des commandes importantes de terminaux mobiles, commercialisés à 10 % de leur valeur, pour des clients dont le parc de téléphones avait été renouvelé à quelques jours d'intervalle, sans contreparties réelles de souscriptions d'abonnements téléphoniques ou de services spécifiques auxquelles ces dérogations tarifaires étaient habituellement assujetties; que si M. X soutient qu'il ne serait pas l'auteur de ces faux, la SA France Télécom fait valoir sans être utilement contredite que l'intéressé ne pouvait ignorer que les contreparties annoncées étaient fictives et que les téléphones n'étaient pas destinés aux sociétés auteurs des commandes, compte-tenu de la nature et de la périodicité de ces dernières ; qu'en regardant ces faits comme établis, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que ces fautes étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité de ces manquements, qui ont permis à M. X de bénéficier de majorations de la part variable de sa rémunération et d'une promotion au grade de stagiaire III. 2 sur l'emploi d'attaché commercial, le directeur régional de Midi-Pyrénées Est de France Télécom a pu légalement, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé, en application des dispositions précitées, l'exclusion définitive de service attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la SA France Télécom une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la SA France Télécom une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3
No 06BX00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00112
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;06bx00112 ?
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