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13/11/2007 | FRANCE | N°06BX00113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 06BX00113


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Ducomte, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/04354 en date du 18 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur exécutif de France Télécom du 24 novembre 2003 le révoquant de ses fonctions ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner France Télécom à lui v

erser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Ducomte, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/04354 en date du 18 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur exécutif de France Télécom du 24 novembre 2003 le révoquant de ses fonctions ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de Me Ducomte, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision du 24 novembre 2003, le directeur exécutif de France Télécom a prononcé à l'encontre de M. Alain X, agent titulaire de second niveau (II. 2), une sanction de révocation aux motifs de « manquements répétés à la loyauté par de fausses déclarations ayant entraîné un montant indu de part variable des vendeurs, ainsi qu'une promotion non méritée, des manquements à la probité, avec contournement du dispositif d'autorisation de dérogation de prix, par falsification de fiches de demandes d'autorisation, entraînant un grave préjudice financier pour la société Orange » ; que M. X relève appel du jugement en date du 18 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.(...) Quatrième groupe : (...) la révocation » ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Lorsque l'exclusion définitive est prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin au détachement de l'intéressé sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son encontre dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant pour les agents soumis aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le défaut de communication de l'avis du conseil de discipline aux agents concernés, préalablement à la mise en oeuvre d'une mesure disciplinaire, est sans incidence sur la régularité de celle-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que la procédure disciplinaire est indépendante des poursuites pénales ; qu'en se prononçant sur les faits reprochés à M. X sans attendre que le juge pénal ait rendu son jugement sur les mêmes faits, la décision attaquée, prise à l'issue d'une procédure disciplinaire distincte de la procédure pénale, n'a, par suite, méconnu aucune règle de procédure ni manqué au respect du principe de la présomption d'innocence ; que les stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant que « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner des faits reprochés à un agent public, dès lors que ces faits sont établis ;

Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'un fonctionnaire stagiaire, titulaire dans un autre corps, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de service en tant que stagiaire, l'autorité administrative peut légalement prononcer à son encontre, en application de l'article 11 du décret du 7 octobre 1994 précité, une révocation sur le fondement de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précité à raison des mêmes faits ; que, dans une telle hypothèse, en révoquant le fonctionnaire titulaire, l'administration, qui se borne à tirer les conséquences de la double situation administrative de l'agent, ne méconnaît pas le principe « non bis in idem » qui prohibe le fait d'être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'ainsi, le directeur exécutif de France Télécom a pu, sans méconnaître le principe « non bis in idem », prononcer à l'encontre de M. X, en sa qualité de fonctionnaire titulaire, une sanction de révocation, alors même qu'il avait fait l'objet antérieurement pour les mêmes faits d'une sanction disciplinaire d'exclusion définitive de service en qualité de stagiaire ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à plusieurs reprises, le nombre de commandes déclarées par M. X auprès de France Télécom, dans le cadre de ses attributions relatives à la commercialisation des produits de la filiale Orange France de France Télécom, s'est avéré supérieur au nombre de livraisons effectuées ; que ces écarts anormaux révèlent des surestimations dans les déclarations de commandes faites par l'intéressé ; que, d'autre part, M. X a enregistré plusieurs fois, au vu d'autorisations de dérogations prétendument données par Orange France qui se sont avérées être des faux, des commandes importantes de terminaux mobiles, commercialisés à 10 % de leur valeur, pour des clients dont le parc de téléphones avait été renouvelé à quelques jours d'intervalles, sans contreparties réelles de souscriptions d'abonnements téléphoniques ou de services spécifiques auxquelles ces dérogations tarifaires étaient habituellement assujetties ; que si M. X soutient qu'il ne serait pas l'auteur de ces faux, la SA France Télécom fait valoir sans être utilement contredite que l'intéressé ne pouvait ignorer que les contreparties annoncées étaient fictives et que les téléphones n'étaient pas destinés aux sociétés auteurs des commandes, compte-tenu de la nature et de la périodicité de ces dernières ; qu'en regardant ces faits comme établis, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que ces fautes étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité de ces manquements, qui ont permis à M. X de bénéficier de majorations de la part variable de sa rémunération et d'une promotion au grade de stagiaire III. 2 sur l'emploi d'attaché commercial, le directeur exécutif de France Télécom a pu légalement, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé en sa qualité de titulaire de second niveau (II. 2), par application des dispositions précitées, la révocation attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la SA France Télécom la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA France Télécom présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4
No 06BX00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00113
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;06bx00113 ?
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