La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2007 | FRANCE | N°06BX00396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 06BX00396


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2006, présentée par M. Hamid X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à exécuter sous astreinte l'ordonnance rendue par le juge des référés le 31 août 2004 ;

2°) de prononcer une mesure d'injonction sous astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard en exécution de l'arrêt qui sera rendu par la cour ;


3°) de condamner le ministre de l'intérieur au versement d'une somme de 1 500 € sur l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2006, présentée par M. Hamid X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à exécuter sous astreinte l'ordonnance rendue par le juge des référés le 31 août 2004 ;

2°) de prononcer une mesure d'injonction sous astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard en exécution de l'arrêt qui sera rendu par la cour ;

3°) de condamner le ministre de l'intérieur au versement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;






Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de M. Dronneau, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance du 31 août 2004, suspendu la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 19 juillet 2004 mettant à la retraite d'office M. X, brigadier-chef de police, alors affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 57 à Carcassonne ; que M. X relève appel du jugement du 2 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'exécution sous astreinte de ladite ordonnance ainsi qu'à la réintégration dans ses fonctions ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 31 août 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 19 juillet 2004 mettant à la retraite d'office M. X et a enjoint au ministre de réintégrer l'intéressé ; que, par arrêté du 17 septembre 2004, le ministre a, en exécution de ladite ordonnance, réintégré juridiquement l'intéressé dans ses fonctions à compter du 31 août 2004 et décidé de procéder à la reconstitution de sa carrière ; que, par une décision du même jour, il a également rapporté l'arrêté du 19 juillet 2004 portant, à titre de sanction disciplinaire, mise à la retraite d'office de M. X ; que, par une nouvelle décision du 6 décembre 2004, le ministre a procédé à la régularisation administrative de M. X en le réintégrant dans ses fonctions à compter du 3 août 2004 ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce serait à tort qu'au vu de ces éléments, le tribunal administratif de Limoges a jugé que l'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 août 2004 avait été exécutée ; que si, par un arrêté du 17 septembre 2004, le ministre a infligé à M. X une nouvelle sanction, consistant en une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois dont douze avec sursis, une telle décision soulève un litige distinct que le requérant n'est pas recevable à contester dans la présente instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;





Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;


DECIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


3
No 06BX00396


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP MOREAU NAJDAR SAIDJI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00396
Numéro NOR : CETATEXT000018077640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;06bx00396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award