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13/11/2007 | FRANCE | N°06BX00397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 06BX00397


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2006, présentée par M. Hamid X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 5 avril 2005 prononçant, dans l'intérêt du service, sa mutation d'office ;

2°) d'ordonner l'exécution de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 € par jo

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2006, présentée par M. Hamid X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 5 avril 2005 prononçant, dans l'intérêt du service, sa mutation d'office ;

2°) d'ordonner l'exécution de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 € par jour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de M. Dronneau, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, brigadier-chef affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 57 à Carcassonne (Aude), a été mis à la retraite d'office par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 19 juillet 2004 à titre de sanction disciplinaire ; que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ayant ordonné, le 31 août 2004, la suspension de cette décision et la réintégration de l'intéressé, le ministre a, par décisions du 17 septembre 2004, réintégré l'intéressé, rapporté la décision du 19 juillet 2004, et prononcé une sanction d'exclusion temporaire du service de dix-huit mois dont douze avec sursis ; que M. X relève appel du jugement en date du 2 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2005 par laquelle le ministre a prononcé sa mutation d'office dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Montpellier ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que les mémoires ampliatifs de M. X en date des 25 avril, 17 décembre et 25 décembre 2005 ont été visés et analysés ; que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 11 octobre 2005 a également été visé et analysé ; que, dès lors, le jugement attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, que lorsque le juge est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 23 janvier 2006 et produite par M. X après l'audience du 19 janvier 2006 et avant lecture du jugement attaqué le 2 février 2006 a été visée par le tribunal ; que si M. X soutient qu'elle comportait des précisions sur les différences entre le corps des compagnies républicaines de sécurité et celui de sécurité publique, ces éléments n'étaient pas nouveaux ; que, dès lors, en estimant que cette note ne justifiait pas la réouverture de l'instruction et en se bornant à la viser le tribunal administratif de Limoges n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative aux termes desquelles « L'instruction des affaires est contradictoire... » ;


Sur la légalité de la décision du 5 avril 2005 :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour prescrive sous astreinte des mesures d'exécution au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les autres conclusions :

Considérant que, en matière de recours pour excès de pouvoir, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour constate qu'il n'a pas été réintégré le 3 août 2004 - au demeurant nouvelles en appel - ne peuvent être accueillies ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, M. X versera à l'Etat une somme de 800 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat une somme de 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3
No 06BX00397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00397
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP - MOREAU - NAJDAR-SAÏDJI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;06bx00397 ?
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